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Fabrice Verdier
Question N° 40080 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 15 octobre 2013

M. Fabrice Verdier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'interdiction pour les apprentis mineurs de la fonction publique d'utiliser des outils et matières dangereux. Les articles D. 4153-20 à D. 4153-49 du code du travail régissent le travail des mineurs auxquels la fonction publique territoriale est soumise. L'article 5 du décret n° 2012-170 du 3 février 2012 relatif à l'hygiène et la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine préventive précise quant à lui : « l'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministère chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires ». Par ailleurs, une circulaire interministérielle du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et du ministère de l'économie et des finances du 24 janvier 1999 précise que : « l'intervention de l'inspection du travail doit s'inscrire dans un rôle de conseil et d'expertise à l'exclusion de tout pouvoir de contrainte ou sanction prévu par le code du travail ». Au regard de cette circulaire et des textes précités, les collectivités territoriales concluent que l'inspecteur du travail ne peut exercer à l'encontre des collectivités son pouvoir de contrainte ou de sanction ou accorder une dérogation aux règles d'hygiène et de sécurité. L'inspection du travail, elle-même, ne se considère pas compétente en la matière et refuse d'intervenir. Il en est de même des autorités territoriales, des ACFI ou du Comité Technique Paritaire. Aujourd'hui, dans le cadre de l'apprentissage, il n'est pas possible de déroger à l'interdiction d'utiliser des machines ou appareils dangereux pour les apprentis mineurs effectuant leur stage dans une collectivité locale ou un établissement public. Le CTP, lorsqu'il est saisi, conseille à l'autorité territoriale de se référer aux textes du Code du travail. Les ACFI ne sont pas en mesure d'exercer des pouvoirs dévolus à une seule catégorie de fonctionnaires, celle des inspecteurs du travail. Dans le cas où la collectivité territoriale prend une décision autre, celle-ci implique obligatoirement sa responsabilité pénale. Malgré plusieurs réponses publiées au Journal officiel, aucune réponse concrète n'a été apportée à ce jour, ce qui pénalise les collectivités et les jeunes mineurs qui pourraient exercer dans le monde territorial. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre afin de combler le vide juridique actuel.

Réponse émise le 23 décembre 2014

Les textes relatifs aux demandes de dérogation pour de jeunes travailleurs de moins de 18 ans ont fait l'objet de modifications récentes. Dans le secteur privé, les articles L. 4153-9 et D. 4153-41 et suivants du code du travail permettaient aux mineurs d'utiliser des machines dangereuses sous condition d'une dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Ces règles ne pouvaient être appliquées en l'état dans les collectivités territoriales, car les inspecteurs du travail ne peuvent y exercer l'ensemble de leurs prérogatives. Le décret modifiant les conditions d'octroi des dérogations, n° 2013-914, a été signé le 11 octobre 2013. Il substitue à une dérogation annuelle pour chaque jeune en formation, accordée a priori par l'inspecteur du travail, une procédure selon laquelle l'employeur ou le chef d'établissement peut être autorisé par une décision de l'inspecteur du travail à affecter des jeunes à des travaux interdits, pour une durée de trois ans. Lors de la journée de mobilisation pour l'apprentissage qui s'est déroulée le 19 septembre 2014, il a été prévu de saisir le comité d'orientation sur les conditions de travail de propositions permettant, à conditions de sécurité égales, de protéger efficacement les apprentis des risques inhérents à certains travaux dangereux, sans créer de nouvelle contrainte de gestion. Ainsi est-il envisagé d'assouplir l'actuelle procédure de dérogation accordée par les inspecteurs du travail et, le cas échéant, si les discussions avec les partenaires sociaux le permettent, de la remplacer par un contrôle a posteriori sur site confié à l'inspection du travail. Dès lors que les décisions seront arrêtées au titre du code du travail, elles devront être transposées dans la fonction publique, sans doute par la voie d'un renforcement des prérogatives des acteurs de la santé et de la sécurité au travail internes à l'administration. Ce thème fera notamment l'objet de la concertation avec les syndicats de fonctionnaires annoncée par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique le 19 septembre dernier. Cette concertation, prévue au premier trimestre 2015, portera d'une part sur les conditions d'emploi des apprentis dans la fonction publique, et, d'autre part, sur la reconnaissance de l'engagement des maîtres d'apprentissage.

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