Mme Sylvie Tolmont attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la question des circuits scolaires des enfants en situation de handicap dont la gestion est confiée aux conseils généraux. En effet, en Sarthe précisément, un certain nombre de tournées a été attribué à des entreprises de taxi extérieures au département. Une seule entreprise a même obtenu la prise en charge de plus de 70 circuits. Cette situation pose deux problèmes majeurs : d'une part, il paraît délicat de justifier que les impôts versés au conseil général contribuent à financer les services d'entreprises extérieures au département ; d'autre part, ces choix risquent de générer des difficultés sérieuses pour le maintien de l'emploi local, dans le secteur des transports taxi. Il semble qu'une approche plus juste et plus pertinente de la question, en harmonie et en intelligence avec les compétences implantées localement et les champs d'action des conseils généraux, soit plus appropriée aux enjeux du marché et aux attentes des populations locales. C'est pourquoi elle lui demande quelles sont ses intentions sur le sujet.
En matière de transports d'élèves handicapés, le conseil général dispose de deux leviers d'actions complémentaires : il lui est en effet possible de prendre directement en charge des frais de transport individuel des élèves handicapés mais il peut également organiser un service de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Dans cette seconde hypothèse, il s'agit d'un service de transport à la demande visé par l'article L. 1221-1 du code des transports. A ce titre, le conseil général a la faculté d'exercer cette compétence « soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice », selon les dispositions de l'article L. 1221-3 du code des transports. Lorsqu'une autorité organisatrice n'exécute pas elle-même le service, le choix de l'entreprise doit faire l'objet d'une publicité et mise en concurrence. Le mode de contractualisation peut être un marché public, en application du code des marchés publics, ou une délégation de service public, en application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les associations et les taxis qu'ils soient artisans, société commerciale ou groupement d'intérêt économique (GIE), peuvent être désignés par les autorités organisatrices de transport pour l'exécution d'un service de transport à la demande, à la suite d'une procédure de mise en concurrence. Cette procédure assure au conseil général l'opportunité de retenir l'offre la plus adaptée au contexte local et économique. Le choix d'une entreprise ne peut toutefois pas être écarté au seul motif qu'elle ne résiderait pas dans le département, ce critère allant à l'encontre des principes de libre accès à la commande publique, d'égalité des candidats et de transparence des procédures. Il est néanmoins possible de définir en amont de la procédure des critères objectifs et non discriminatoires permettant de tenir compte du contexte économique local. En outre, une remise en concurrence périodique du marché ou de la délégation est de nature à assurer un renouvellement des candidatures et de permettre à toute entreprise de se porter candidate.
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