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Philippe Nauche
Question N° 40232 au Ministère de la justice


Question soumise le 15 octobre 2013

M. Philippe Nauche attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la notion de partage d'informations dans le cadre des missions dévolues aux maires en matière de prévention de la délinquance et particulièrement sur l'information du maire dans les champs policier et judiciaire. En effet, à la lecture des articles L. 132-2 et L. 132-3 du code de la sécurité intérieure, le maire semble être le seul destinataire habilité à recevoir des informations judiciaires confidentielles notamment à caractère nominatif. Or la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale, nécessite que puisse être habilité un correspondant au sein de la collectivité, qui aurait pour tâche de servir d'interface entre l'autorité judiciaire et les élus. Il serait ainsi rendu destinataire d'informations telles que les suites données aux crimes et délits signalés par le maire au procureur de la République ou encore des mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, que ce dernier estime utile de transmettre au maire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est possible d'adopter cette interprétation extensive des textes pour répondre aux contraintes organisationnelles des collectivités territoriales, dans le respect de la loi. Dans l'affirmative, il souhaite également connaître les conditions qui permettraient de s'assurer de l'habilitation des personnes ayant l'information.

Réponse émise le 1er juillet 2014

En application de l'article L.132-2 du code de la sécurité intérieure, le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Par ailleurs, en application de l'article L.132-2 du même code et de l'article 40-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit aviser le maire des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de ses plaintes et signalements ainsi que des décisions de classement sans suite. Il doit également informer le maire, à la demande de ce dernier, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions commises sur le territoire de sa commune qui ont causé un trouble à l'ordre public et qui n'ont pas fait l'objet d'une plainte ou d'un signalement de la part du maire. Ces informations peuvent être communiquées par le procureur de la République à un destinataire spécialement désigné par le maire de la commune concernée, soumis au secret professionnel, en application d'une convention signée entre le parquet et la collectivité territoriale relative aux modalités de l'information du maire, telle que prévue par la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 6 février 2008 relative au rôle de l'autorité judiciaire en matière de prévention de la délinquance. La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif d'information des maires prévu par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ne peut qu'être favorisée par la désignation de correspondants chargés de faire le lien entre les maires et l'institution judiciaire. Les parquets ont d'ailleurs été invités à créer à cet effet, en lien avec les collectivités territoriales, des postes de correspondants justice-ville. Ce correspondant peut être recruté par le tribunal, avec un statut d'agent contractuel et un financement par le fonds interministériel de prévention de la délinquance, ou par la mairie, après agrément par le procureur de la République.

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