M. Jacques Myard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'effarante obligation faite aux Français non musulmans désirant épouser un ou une Marocaine de se convertir à l'islam. En effet, la procédure de mariage pour un ressortissant étranger en France prévoit la production de deux documents en sus des pièces habituelles exigées, à savoir le certificat de célibat et le certificat de coutume. Ce dernier est une attestation d'un juriste du pays concerné explicitant la loi applicable dans son pays, et permettant aux futurs époux de savoir si leur union serait reconnue ou non sans autre démarche dans le pays d'origine du conjoint étranger. Il est communément admis que ce document s'obtient auprès des consulats étrangers en France. Aussi, l'obtention de ce document est soumise aux procédures spécifiques prévues par la loi de ce pays étranger. Or en ce qui concerne le consulat du Maroc, il semble qu'il confonde le certificat de coutume qui est un document de portée générale, avec une autorisation de mariage applicable aux intéressés, de sorte qu'il ne le délivre que sur production d'un certificat de conversion à l'islam dans le cas d'un futur conjoint non musulman. En cas de refus de l'intéressé, il n'est pas en mesure de produire le document exigé par l'administration française, et se voit de fait refuser le mariage sur un critère religieux, en contradiction flagrante avec le droit à la vie de famille, le principe de laïcité, et le principe de non-discrimination. Il lui demande en conséquence quelles instructions il entend donner aux maires par l'intermédiaire des parquets pour permettre à un Français d'épouser une Marocaine dans le respect du principe de laïcité, de la liberté religieuse, et du principe de non-discrimination.
La célébration d'un mariage en France est soumise aux conditions de forme déterminées par la loi française, quelle que soit la nationalité des époux. En revanche, les conditions de fond sont soumises à la loi personnelle de chacun des futurs époux. L'officier de l'état civil doit veiller au respect de ces exigences. Il appartient à l'époux étranger d'indiquer le contenu de sa loi personnelle. C'est pourquoi, l'instruction générale relative à l'état civil préconise la production d'un certificat de coutume contenant les dispositions de la loi étrangère invoquée et l'indication des actes ou documents d'état civil permettant à l'officier de l'état civil de connaître notamment l'existence d'une précédente union. Le certificat de coutume permet également de vérifier que la loi étrangère n'est pas contraire à l'ordre public français. Ces certificats peuvent émaner d'autorités étrangères (ministères ou consuls étrangers) ou de juristes français ou étrangers. Dans le cadre de cette information, les autorités étrangères ont toute latitude pour indiquer que leur droit interdit ou ne reconnaît pas certains mariages célébrés à l'étranger à raison d'un empêchement lié à la religion. En aucun cas, cette attestation à finalité informative ne saurait être comprise par les autorités françaises comme imposant à l'époux français une conversion religieuse. En tout état de cause, l'officier de l'état civil ne saurait refuser d'apporter son concours à la célébration d'un mariage en raison de l'empêchement lié à la religion susceptible d'être opposé à l'un ou l'autre des futurs époux étrangers par ses autorités nationales, une telle condition étant contraire à l'ordre public international français. En effet, le principe de laïcité exclut toute discrimination relative à la religion. Par conséquent, en cas d'impossibilité de produire un certificat de coutume ou de refus de délivrance d'un tel certificat par les autorités compétentes, l'instruction générale relative à l'état civil prévoit que, si les conditions de la loi française sont remplies, l'officier de l'état civil pourra tout de même procéder à la célébration du mariage, à la demande des intéressés. Cependant, elle invite les officiers de l'état civil à appeler l'attention des futurs époux sur le fait que leur union pourrait ne pas être reconnue par les autorités de l'Etat dont est ressortissant l'un d'entre eux.
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