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Mme Sylviane Bulteau appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article L. 132-7 du code des assurances qui dispose que l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat à l'exception toutefois des prêts contractés pour l'achat de la résidence principale pour lesquels la garantie couvre le suicide dès la souscription du contrat. L'article L. 132-7 précise également que l'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat et qu'en cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Le suicide est toujours un drame pour les familles qui, outre la perte d'un proche, se trouve confrontées à des difficultés financières parfois importantes. Ainsi, elle lui demande s'il ne serait pas nécessaire d'envisager l'abrogation de cette disposition.
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