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Edouard Philippe
Question N° 41109 au Ministère de l'économie


Question soumise le 29 octobre 2013

M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de mise en œuvre de l'article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP. En effet, cet article dispose que lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. Il s'interroge sur l'interprétation qu'il convient de faire de ces dispositions qui demeurent imprécises quant à l'étendue des pouvoirs, prérogatives et responsabilités que les maîtres d'ouvrage peuvent ainsi consentir à l'un d'entre eux. Il souhaiterait notamment que lui soit indiqué si la convention peut valablement, sans méconnaître les principes constitutionnels qui interdisent à une collectivité territoriale de transférer par contrat l'exercice de ses compétentes à une autre collectivité (décision du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 2008 n° 2008-567), autoriser l'un des maîtres d'ouvrage à conclure l'ensemble des marchés et contrats nécessaires à la réalisation de l'ouvrage sans avoir nécessairement à recueillir préalablement l'approbation des autres maîtres d'ouvrage, et plus généralement à se comporter vis-à-vis des tiers comme s'il s'agissait d'un ouvrage public relevant de sa seule responsabilité. Il souhaiterait une clarification sur ce point, les collectivités et leurs groupements ayant généralement considéré que l'article précité leur permettait de confier à l'un des maîtres d'ouvrage des pouvoirs plus étendus que ceux attribués au titulaire d'un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué ou au coordonnateur d'un groupement de commandes constitué sur le fondement de l'article 8 du Code des marchés publics.

Réponse émise le 20 septembre 2016

L'article 2 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2004-566 du 17 juin 2004, consacre le principe d'unicité du maître d'ouvrage, en insistant sur le fait que celui-ci, en tant que « responsable principal de l'ouvrage, (…) remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre ». Dans ce but, le II de cet article permet à plusieurs maîtres d'ouvrages de transférer la maîtrise d'ouvrage à l'un d'entre eux lorsqu'ils ont la responsabilité d'un même ouvrage. Il convient de relever que ces dispositions, d'une part, sont antérieures à la décision du Conseil constitutionnel no 2008-567 du 24 juillet 2008 sur la loi relative aux contrats de partenariat, et d'autre part concernent également d'autres intervenants que les collectivités territoriales. Elles permettent à un maître d'ouvrage, qui reçoit délégation aux termes d'une convention qui « précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme », d'agir au nom et pour le compte des autres collectivités. De même, la décision précitée du Conseil constitutionnel, indique que les dispositions de l'article 72 de la Constitution « habilitent la loi à désigner une collectivité territoriale pour organiser et non pour déterminer les modalités de l'action commune de plusieurs collectivités ». De fait, au même titre que le mandat susceptible d'être confié à un maître d'ouvrage privé, la convention définit les missions du maître d'ouvrage, telles qu'énumérées à l'article 3 de la loi MOP précitée. Dès lors, le transfert de maîtrise d'ouvrage n'emporte aucun transfert de compétences au profit de la collectivité chargée de la maîtrise d'ouvrage, et donc aucune tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. L'article 2 de la loi MOP apparaît, dans ces conditions, conforme aux prescriptions posées par le Conseil constitutionnel. Il paraît cependant nécessaire que les missions conférées par les maîtres d'ouvrage restent dans les limites définies par l'article 3 de la loi MOP pour organiser le transfert de maîtrise d'ouvrage, et donc de ne pas confier au maître d'ouvrage chargé de l'opération des pouvoirs plus étendus que ceux attribués d'ordinaire au titulaire d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée. Ainsi, ledit maître d'ouvrage reste un mandataire et non un décideur.

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