Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le statut des ambulanciers et sur la singularité qui rattache cette profession au ministère des transports par le biais de la convention collective des transports, tandis que leur formation est sous tutelle du ministère de la santé. C'est d'ailleurs sur le site du ministère de la Santé que l'on trouve le plus d'informations concernant cette profession en général. Les ambulanciers qui transportent des patients auxquels ils sont amenés à prodiguer des soins, à apporter un soutien moral et psychologique et dont ils suivent l'évolution de l'état pathologique, sont donc considérés comme des « transporteurs ». Pourtant leur formation est placée sous tutelle du ministère de la Santé, l'exercice de cette profession étant soumis à l'obtention d'un diplôme d'État (DEA) délivré par les DRAS pour le métier d'ambulancier ou d'une attestation pour l'exercice de la profession d'auxiliaire ambulancier, délivrée conformément à l'arrêté du 26 janvier 2006 (relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier) et modifié par l'arrêté du 18 avril 2007. Cette situation propre à semer la confusion empêche la pleine reconnaissance d'une profession qui ne peut s'apparenter à un transport de personnes stricto sensu. A fortiori, la distinction entre la formation initiale et le reste de la carrière d'ambulancier n'est favorable ni à une formation continue avec remise à niveau des connaissances dans le domaine médical de la prise en charge d'urgence, ni à l'établissement d'une convention collective appropriée. Le rattachement des professions d'ambulancier et auxiliaire ambulancier au seul ministère de la Santé (et pas uniquement pour ce qui concerne la formation initiale), serait un signal fort de reconnaissance en direction de cette filière et une incitation à établir, avec les partenaires sociaux, une convention collective plus adaptée que l'actuelle. Dès lors, elle souhaite connaître la position de la ministre et les intentions qui peuvent être celles du Gouvernement en la matière.
En application de l'article 18 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, l'accès au grade de conducteur ambulancier de 2e classe, premier grade du corps, se fait par concours auquel peuvent seules se présenter les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique. Ce titre de formation constitue un diplôme de niveau V. Or, l'accès à la catégorie B est ouvert aux titulaires d'un diplôme de niveau IV. Le changement de catégorie hiérarchique ne peut donc, pour l'heure, être envisagé. Toutefois, il est prévu qu'une nouvelle réingénierie du diplôme d'Etat d'ambulancier soit menée. A cette occasion, une réflexion sur les compétences à mettre en oeuvre dans le cadre de l'exercice des fonctions de conducteur ambulancier pourra être engagée.
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