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Sylvie Pichot
Question N° 41261 au Ministère de l'enseignement supérieur


Question soumise le 29 octobre 2013

Mme Sylvie Pichot attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'obligation de gratification des stages dans les administrations publiques. L'article 27 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche impose aux administrations publiques de verser une gratification mensuelle, dès lors que la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Cette loi reconnaît ainsi la valeur du travail effectué et celle de l'expérience acquise lors des stages. Elle répond à juste titre aux exigences d'équité et d'exemplarité de la fonction publique en prévoyant que l'administration publique soit soumise à la même obligation de gratification que les entreprises. Cet engagement a toutefois des effets contreproductifs : les structures d'accueil publiques peuvent rencontrer des difficultés à financer la gratification et risquent de se désengager. Il sera donc difficile, voire impossible, pour de nombreux étudiants d'obtenir un stage long, pourtant indispensable à la validation de leur cursus pédagogique. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures peuvent être envisagées pour permettre aux administrations publiques d'accueillir des stagiaires et de leur octroyer une gratification conformément à la loi.

Réponse émise le 3 décembre 2013

Suite à l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire au cours des débats à l'Assemblée Nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme est supérieure à deux mois. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d'une entreprise, d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial d'autre part, demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social sont notamment concernés par cette obligation nouvelle de gratification de leurs stagiaires. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains de ces organismes doit être prise en considération. Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l'Etat qui accueillent des stagiaires. La concertation qui étudiera les conditions de mise en oeuvre de cette disposition sera conduite conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé.

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