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Isabelle Bruneau
Question N° 41325 au Ministère des anciens combattants


Question soumise le 5 novembre 2013

Mme Isabelle Bruneau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'échéance prochaine de la période de décristallisation des pensions de retraite des anciens combattants des ex colonies françaises. Le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit d'ouvrir la révision ou l'étude des demandes de pension dans les trois ans suivant sa publication. Cependant, il est parfois difficile pour ces anciens combattants qui sont très âgées (plus de 80 ans) et qui n'ont pas accès à l'information de faire valoir leur droit. Or le 31 décembre 2013, les anciens combattants des ex colonies françaises ne pourront plus demander à la France la pension qui leur revient. Aussi, elle souhaiterait connaître le nombre de demandes reçues par les services de l'ONAC dans le cadre de la décristallisation des pensions et elle souhaiterait savoir s'il envisage de décaler d'un an la date de forclusion fixée au 31 décembre 2013.

Réponse émise le 28 janvier 2014

Répondant à une longue attente des anciens combattants ressortissants des territoires autrefois placés sous la souveraineté de la France, qui souhaitaient bénéficier de pensions équivalentes à celles de leurs frères d'armes français, la loi de finances pour 2007, complétant un processus déjà partiellement engagé, avait opéré une décristallisation totale des seules prestations du feu (pensions militaires d'invalidité et retraites du combattant), à l'exclusion des pensions militaires de retraite. En effet, les prestations dont ils bénéficiaient avaient été gelées ou cristallisées sur la base des tarifs en vigueur aux dates d'indépendance de leur pays. Par une décision du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré le dispositif contraire au principe d'égalité, en ce qu'il instituait une différence de traitement entre anciens combattants français et étrangers. Tirant les conséquences de cette décision, l'article 211 de la loi de finances pour 2011 a abrogé la totalité des dispositions législatives conduisant à la cristallisation des pensions des ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. Il permet notamment d'aligner automatiquement, à compter du 1er janvier 2011, la valeur du point de base des pensions militaires d'invalidité, des retraites du combattant et des pensions civiles et militaires de retraite concédées aux nationaux des Etats étrangers, sur celle applicable aux prestations de même nature servies aux ressortissants français. Il permet également, à partir de cette même date et sur demande expresse des intéressés, un alignement des indices servant au calcul des pensions et retraites précitées accordées aux ressortissants de ces Etats, sur ceux des pensions et retraites de même nature concédées aux ressortissants français. Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite sont alignés de la même façon sur les valeurs françaises. Les demandes de révision des pensions en cause devaient être présentées dans un délai de 3 ans suivant la publication du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, soit jusqu'au 31 décembre 2013. Cependant, l'article 111 de la loi de finances pour 2014 a prolongé d'un an le délai dans lequel les combattants ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française, à la Communauté française ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, peuvent formuler une demande d'alignement du nombre de points d'indice de leur pension. Cet article procède à la même prolongation pour leurs conjoints survivants et leurs orphelins. Par ailleurs, il est utile de rappeler que le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures destinées à assurer l'information la plus large et la plus rapide possible de toutes les personnes éventuellement éligibles à ce dispositif. L'article 2 du décret du 30 décembre 2010 a prévu explicitement les mesures à prendre à ce titre par les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au Maghreb. C'est dans ce cadre qu'un télégramme diplomatique a été adressé à l'ensemble des services consulaires et diplomatiques français pour leur demander de veiller à une large diffusion de l'information par tous les moyens appropriés. Par ailleurs, une notice explicative accompagnée des imprimés utiles a été mise en ligne sur le site internet du ministère des affaires étrangères pour faciliter la tâche du personnel des services diplomatiques français, et des fiches d'information détaillant les modalités d'application de l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ont également été élaborées pour pouvoir être distribuées au public dans les chancelleries et les services payeurs. En outre, de nombreuses ambassades, notamment en Afrique, ont organisé des conférences de presse pour présenter le dispositif et communiquer des informations d'ordre pratique au profit des intéressés, notamment pour ce qui concerne le dépôt des dossiers. Enfin, de janvier 2011 à ce jour, le ministère de la défense a initié le traitement de plus de 15 000 dossiers dans le cadre des dispositions de l'article 211 de la loi de finances pour 2011 et du décret du 30 décembre 2010 pris pour son application.

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