M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. En effet, nombre d'organismes de formations et leurs fédérations, mais également des administrations publiques, l'alertent sur la difficulté que rencontrent les étudiants formés au travail social, pour accomplir leur cursus de formation pratique. Si la loi prévoit un meilleur encadrement des stages, elle n'apporte pas de réponse aux étudiants confrontés à une raréfaction des organismes d'accueil depuis que leurs stages, partie intégrante de leur formation, sont éligibles à la gratification. Or c'est sur ce dernier point qu'il faut œuvrer afin de garantir les parcours de formation à tous les étudiants. Sans budget dédié et malgré leur volonté, les administrations publiques sont obligées de renoncer à l'accueil de stagiaires, l'État les contraignant depuis quelques années à des restrictions de plus en plus prégnantes, tant sur le plan humain que sur le plan financier. En juin 2013, l'Union nationale des organismes de formation et de recherche en insertion sociale (Unaforis) vous a demandé d'organiser en urgence une table ronde nationale avec les ministères concernés et les autres partenaires investis dans les formations sociales pour sortir de cette situation de crise. Aucune réponse n'a été faite à cette demande. Il souhaite savoir quelles mesures urgentes vous comptez prendre pour permettre aux étudiants, notamment ceux qui suivent une formation en travail social, d'accomplir leur cursus de formation pratique obligatoire, et si vous avez l'intention de répondre à la demande de l'Unaforis.
Suite à l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire au cours des débats à l'Assemblée Nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme est supérieure à deux mois. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d'une entreprise, d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial d'autre part, demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social sont notamment concernés par cette obligation nouvelle de gratification de leurs stagiaires. Concernant les collectivités territoriales, la loi du 22 juillet 2013 fait écho à des pratiques de gratification des stages existantes dans un certain nombre d'entre elles, mais non obligatoires jusqu'à présent. Les collectivités et leurs établissements ont d'ailleurs été sensibilisés à l'intérêt qui s'attache à la mise en oeuvre de bonnes pratiques en matière d'accueil des stagiaires, en référence aux règles et pratiques d'ores et déjà applicables aux entreprises et aux administrations et établissements de l'Etat par une circulaire en date du 4 novembre 2009. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains de ces organismes doit être prise en considération. Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l'Etat qui accueillent des stagiaires. La concertation en cours qui étudie les conditions de mise en oeuvre de cette disposition est conduite conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé. Elle associe étroitement les représentants des départements et des régions.
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