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Isabelle Bruneau
Question N° 41655 au Ministère des handicapés


Question soumise le 5 novembre 2013

Mme Isabelle Bruneau attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les problématiques liées à la fixation du tarif de prise en charge des interventions en prestataires dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). Aujourd'hui, l'impact financier pour les bénéficiaires de l'utilisation des services d'aide à domicile varie selon les tarifications appliquées par les conseils généraux. Ce dispositif génère de nombreuses inégalités territoriales. En effet, dans certains départements, le montant horaire de la PCH n'est pas en adéquation avec le prix de revient des services prestataires agréés. Aussi, ces derniers facturent aux usagers un tarif supérieur. Il en résulte que les usagers se voient contraints de payer un reste à charge important et, lorsqu'ils ne peuvent s'acquitter de ces montants, ils doivent diminuer le nombre d'heures d'intervention, au détriment de leur sécurité et de celle de leur entourage. Afin de résoudre cette difficulté majeure, elle lui demande si elle envisage de modifier l'arrêté du 2 mars 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Réponse émise le 21 janvier 2014

La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005, vise à compenser les conséquences du handicap par une prise en charge individualisée des besoins exprimés par la personne handicapée. Elle permet de prendre en compte, au titre de son premier élément, des frais liés à un besoin en aides humaines, soit lorsque l'état de la personne nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective entraine des frais supplémentaires. Conformément à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF), l'élément aide humaine de la PCH peut être employé pour le dédommagement d'un aidant familial, la rémunération directe d'un ou plusieurs salariés ou d'un service prestataire. Le tarif national de la PCH au titre des services prestataires agréés, qu'ils soient gérés par des entreprises ou des associations, évolue comme les rémunérations des auxiliaires de vie sociale telle que régies par les accords de la branche de l'aide à domicile, conformément aux dispositions de l'article L. 245-4 du CASF. Celui-ci prévoit que le montant de la PCH est évalué « en tenant compte du coût réel de la rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ». Ce tarif est un plancher que chaque département peut dépasser dans le cadre d'une convention passée avec le service d'aide à domicile. Cette marge de manoeuvre laissée aux départements leur permet d'être plus avantageux tout en ménageant un tarif plancher à respecter. La modération salariale dans le secteur social et médico-social du fait du contexte socio-économique et de la situation des finances publiques, de ces dernières années, explique la faible évolution du tarif de la PCH sur cette période.

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