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Lucien Degauchy
Question N° 41702 au Ministère du logement


Question soumise le 5 novembre 2013

M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le contrat de travail des directeurs généraux des offices publics de l'habitat (OPH).Ces derniers bénéficient, au même titre que tous les autres personnels de l'OPH, d'une disposition leur octroyant la possibilité de bénéficier d'avantages sociaux relatifs à la prévoyance et à la retraite. Cependant la loi ALUR, conformément aux observations de la MIILOS, supprime cette disposition pour les directeurs généraux d'OPH. Il souhaite savoir quelles mesures elle envisage pour protéger les familles des directeurs généraux d'OPH en cas de décès durant leur activité.

Réponse émise le 21 mars 2017

Le statut des directeurs généraux d'office publics de l'habitat (OPH) est fixé par le décret no 2009-1218 du 12 octobre 2009. Il est donc de nature réglementaire et n'a pas été modifié par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR. L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les OPH sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. Il est de jurisprudence constante que les directeurs de tels établissements sont des agents publics (CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau), à moins qu'une loi n'en dispose autrement. Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Même si ce régime est moins favorable que celui des personnels de l'OPH, le contrat du directeur général ne peut pas prévoir de clause ayant pour effet d'instituer un régime autre que celui prévu par le code de la sécurité sociale, car cela serait assimilable à un avantage indu conformément à l'article R. 421-20.1. Ainsi, ils ont droit à l'allocation décès du régime général de sécurité sociale, prévue par les articles L. 361-1 à L. 365-5 du code de la sécurité sociale, qui renvoient à l'article R. 361-1 du même code pour déterminer le montant de cette allocation : « Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 ». L'allocation décès des ayants droit des salariés du régime général correspond donc aux trois derniers mois de salaire de l'assuré décédé, ce qui est moins favorable que l'allocation prévue pour les personnels des OPH. Cependant, l'article R. 421-20-2 du CCH ne concerne que les prestations de base. En plus de celles-ci, le directeur général peut, comme tout salarié, bénéficier d'une prestation décès complémentaire au titre du régime de prévoyance collectif ou individuel. La mention éventuelle de cette prestation dans le contrat n'a alors qu'une valeur informative selon l'arrêt no 05-45688 de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2007, le fondement juridique de la prestation étant un contrat de prévoyance collectif ou individuel. Il en résulte qu'il n'est pas envisagé de modifier la réglementation actuellement en vigueur.

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