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Serge Letchimy
Question N° 4175 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 11 septembre 2012

M. Serge Letchimy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'ordre d'examen des voeux formulés par les agents de l'enseignement secondaire dans le cadre des mouvements interacadémiques. La note de service n° 2011-190 du 25 octobre 2011 relative à la « mobilité des personnels enseignants du second degré : règles et procédures du mouvement nationale à gestion déconcentrée-rentrée 2012 » décrit dans son annexe III « l'ordre dans lequel sont examinées les académies à partir de l'académie sollicitée en premier voeu ». Si les extensions ainsi prévues pour les académies hexagonales renvoient à des académies limitrophes, les académies d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) sont associées à des extensions hexagonales : Paris, Versailles, Créteil, Rouen, Amiens, etc. Cette situation lui paraît contraire à l'esprit plus général du dispositif visant, dans l'intérêt des agents publics concernés, à les affecter dans la mesure du possible au plus proche de leur « centres d'intérêts moraux et financiers ». Aussi, conviendrait-il que les extensions prévues pour les académies d'outre-mer concernent en premier lieu les territoires les plus proches géographiquement. Il souhaiterait qu'il lui indique les dispositions susceptibles d'être prises pour aller en ce sens, conformément d'ailleurs aux conclusions des états généraux de l'outre-mer insistant sur l'émergence d'une fonction publique plus représentative du bassin de vie qu'elle administre et favorisant le maintien sur place des fonctionnaires « dont le centre des intérêts matériels et moraux est localisé dans un département d'outre-mer ».

Réponse émise le 23 avril 2013

Les demandes de mutation des personnels du second degré sont étudiées selon des règles et procédures définies dans une note de service annuelle et elles s'appuient sur des dispositions législatives et réglementaires qui s'imposent à tous les agents de l'Etat, notamment celles définies par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié. La procédure d'extension dans la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée est une modalité de gestion qui s'applique uniquement aux personnes non satisfaites dans les voeux qu'elles ont formulés et qui doivent obligatoirement être nommées en académies : c'est notamment le cas des stagiaires, qui doivent recevoir une première affectation en qualité de néo-titulaire. Cette procédure d'extension existe également pour la nomination en académies des lauréats des concours devant être affectés en qualité de stagiaire. S'agissant des lauréats des concours du second degré session 2012, tous les personnels ayant la qualité d'ex-agent non titulaaire (au regard de la note de service n° 2012-047 du 20 mars 2012) ont été nommés stagiaires dans l'académie ultramarine au sein de laquelle les services d'agent contactuel ont été accomplis, dans la mesure des postes disponibles dans la discipline. Quel que soit l'acte de gestion (mouvement national à gestion déconcentrée pour les titulaires ou affectation des fonctionnaires stagiaires), les notes de service qui en fixent les modalités prévoient chacune une disposition spéciale à l'attention des personnels issus des DOM, notamment une bonification prenant en compte les intérets matériels et moraux. Toutefois, les affectations sont prononcées au regard des capacités d'accueil définies au sein de chaque DOM, et la situation des personnels non entrants est regardée avec la plus extrême attention. Cela étant, les agents qui sollicitent leur département ultramarin d'origine peuvent également formuler des voeux sur les autres DOM et, s'ils obtiennent satisfaction, ils y sont affectés en toute connaissance de cause. Dans le cadre du rapprochement de conjoints il faut noter que la priorité légale de mutation est accordée aux agents originaires de Martinique qui demandent également la Guadeloupe et vice-versa.

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