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Olivier Dussopt
Question N° 42573 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 19 novembre 2013

M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre de l'Ardèche (UDAC), affiliée à l'Union française des associations de combattants (UFAC). L'UDAC 07 demande que la carte de combattant puisse être accordée aux militaires ayant accompli quatre mois de présence en Algérie autour du 2 juillet 1962 ainsi qu'aux OPEX ayant effectué 120 jours de présence consécutifs ou non sur les territoires y ouvrant droit. Par ailleurs, l'association réclame que l'aide différentielle pour les conjoints survivants soit portée au taux du seuil de pauvreté et que les arrérages perçus au titre des PLI soient exclus de l'évaluation des ressources. Elle demande aussi que l'aide différentielle puisse être accordée aux anciens combattants les plus démunis, et ce dans des conditions similaires à celles dont bénéficie les conjoints survivants. Enfin, l'UDAC 07 insiste sur la nécessité de porter le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant à 130 points PMI et de conserver les droits acquis. Attaché à défendre les intérêts des anciens combattants, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour répondre aux revendications du monde combattant.

Réponse émise le 29 avril 2014

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une extension éventuelle des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée lors des débats parlementaires portant sur le projet de loi de finances pour 2013. A cette occasion, le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire a déclaré qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. Cette mesure, inscrite à l'article 109 de la loi de finances pour 2014, concrétise l'engagement du secrétaire d'État visant à assurer une équité de traitement entre les combattants d'Afrique du Nord. Par ailleurs, le droit à la carte du combattant a été étendu aux opérations extérieures (OPEX) par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du CPMIVG. Eu égard aux conditions contemporaines d'engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX a évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 du CPMIVG pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d'opérations militaires. En application de ces dispositions, l'arrêté du 10 décembre 2010 dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX. Désormais, certaines actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volants, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Les militaires servant en OPEX peuvent donc désormais se voir attribuer la carte du combattant sur la base de critères adaptés aux conflits contemporains. Enfin, comme il l'a déclaré, le 4 novembre dernier, à l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2014, le secrétaire d'État est favorable à une réflexion sur l'évolution des critères d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures. S'agissant de l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, la création de cette prestation s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette aide est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Elle ne relève pas du droit à réparation mais s'inscrit pleinement et exclusivement dans le cadre des interventions sociales de l'ONAC-VG. Les moyens financiers disponibles pour son financement doivent donc être mobilisés en faveur des personnes justifiant effectivement de ressources modestes. Ces conditions permettent de conserver la vocation de l'allocation différentielle qui a été créée pour compléter les aides de droit commun et non pas pour s'y substituer. C'est la raison pour laquelle les arrérages perçus au titre des prêts locatifs intermédiaires (PLI) sont pris en compte dans l'assiette de calcul du revenu disponible lors de l'instruction d'une demande d'aide financière, dont l'ADCS. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été progressivement porté à 932 € en 2014 comme s'y était engagé le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. L'objectif de le porter à terme au niveau du seuil de pauvreté de 977 € demeure une priorité et sera étudié dans le cadre du prochain exercice budgétaire. Concernant l'extension éventuelle de l'ADCS à d'autres catégories de ressortissants, il convient de rappeler que conformément à l'article 148 de la loi de finances pour 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une aide différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'ONAC-VG, sur le modèle de l'ADCS, a été remis au Parlement en septembre 2011. Conformément à l'article 98 de la loi de finances pour 2013, un second rapport a été remis au Parlement, en juin 2013, sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France, pour une extension éventuelle en leur faveur de l'ADCS, en fonction du niveau de vie de leur pays de résidence. Ces rapports ont confirmé la fragilité juridique du dispositif actuel et concluent à la nécessité de mener des analyses complémentaires sur les conditions juridiques et les conséquences financières de son extension éventuelle aux anciens combattants résidant en France comme aux anciens combattants et à leurs conjoints survivants résidant à l'étranger où l'absence de minima sociaux dans de nombreux pays de résidence rendrait difficilement évaluable le coût de cette aide, même en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat, et lui ferait perdre son caractère différentiel, ce qui pourrait créer une inégalité de traitement entre les conjoints survivants. Tout en constatant que les besoins des ressortissants de l'étranger, tels que recueillis par le réseau de l'ONAC-VG et les ambassades de France à l'étranger, sont d'ores et déjà pris en compte dans l'action sociale diligentée par l'Office, le rapport remis au Parlement en juin 2013 en particulier invite à étudier un autre dispositif d'aide sociale pouvant répondre à de légitimes demandes de conjoints survivants d'anciens combattants résidant à l'étranger, mais également à celles des anciens combattants les plus démunis qui en France, comme à l'étranger, ne bénéficient pas de telles aides. En 2014, une réflexion sera conduite sur l'évolution du dispositif en cause, de manière à consolider le bénéfice des interventions sociales de l'ONAC-VG sur une base juridique affermie, tout en respectant l'enveloppe des crédits qui lui est allouée, et à mieux prendre en compte la situation des ressortissants de l'Office les plus démunis. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI) à cette date. Il a été relevé en 2007 pour être fixé à 125 points d'indice de PMI à compter du 1er janvier 2007. C'est ainsi que le montant du plafond s'élève actuellement à 1 742 euros pour une valeur du point d'indice de PMI fixée à 13,94 euros depuis le 1er juillet 2013, conformément à l'arrêté du 28 janvier 2014 publié au Journal officiel de la République française du 12 février 2014. Par ailleurs, le secrétaire d'État souhaite préciser que la rente mutualiste est un mécanisme de complémentaire retraite par capitalisation qui, par définition, ne bénéficie qu'à un nombre limité de personnes, parmi lesquelles seules 14 % atteignent aujourd'hui le plafond. Une évolution du dispositif dans le sens d'un relèvement de ce plafond ne toucherait donc que peu de personnes. C'est pourquoi, parce qu'il est crucial que le principe de justice sociale demeure un déterminant fondamental des choix budgétaires notamment dans un contexte financier contraint, il importe que le soutien de l'État soit prioritairement orienté vers les personnes les plus exposées. Toutefois, il convient de rappeler que le plafond majorable de la rente mutualiste bénéficie de revalorisations régulières du fait de son indexation sur le point d'indice de PMI dont la valeur est révisée, depuis 2005, proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Ce mécanisme de revalorisation permet de le faire progresser au même rythme que les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant.

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