M. Jean-René Marsac attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les cas de dispense du port de la ceinture de sécurité en fonction des professions des conducteurs. La loi prévoit une dispense pour les professionnels suivants : conducteurs de taxi en service, conducteurs ou passagers d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance en intervention d'urgence, conducteurs ou passagers d'un véhicule des services publics contraint de s'arrêter fréquemment en agglomération, conducteurs ou passagers d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte en agglomération. La loi ne mentionne pas le cas des infirmières libérales en agglomération, qui, à l'instar des agents de service public contraints de s'arrêter fréquemment, sont amenées à monter et descendre de leur véhicule jusqu'à 50 fois par jour pour des trajets très courts entre chaque patient. Il lui demande donc si la dispense du port de la ceinture de sécurité peut être étendue à cette profession lorsqu'elle est exercée en agglomération.
La partie II de l'article R. 412-1 du code de la route prévoit effectivement plusieurs exemptions au port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs, dont deux concernant les véhicules contraints de s'arrêter fréquemment en agglomération. Le cinquième alinéa de cet article concerne les conducteurs ou passagers, en agglomération, d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment. La notion de « services publics » est à interpréter très strictement. En pratique, il s'agit des véhicules de la poste et du ramassage des déchets ménagers. Le 6e alinéa s'adresse également aux conducteurs ou passagers, en agglomération, d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte. La notion de « porte à porte » s'interprète strictement, la distance entre deux points de livraison devant être très courte. L'activité des infirmières libérales, intervenant aux domiciles des patients, n'entre pas dans le cadre de ces exemptions. Les modalités d'exercice de cette activité ne permettent pas de s'en rapprocher notamment au regard de la fréquence des arrêts de leur véhicule. En outre, les accidents routiers professionnels constituent la première cause d'accidents mortels du travail. Le port de la ceinture de sécurité, dont l'utilité pour la protection des personnes a été largement démontrée, notamment en agglomération, demeure une précaution fondamentale. Le maintien de la sécurité routière des infirmières libérales nécessite de continuer à leur faire bénéficier des effets protecteurs de la ceinture de sécurité. Une évolution de la réglementation n'est donc pas envisagée.
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