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Charles de La Verpillière
Question N° 43152 au Ministère de l'économie


Question soumise le 19 novembre 2013

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur les dangers que fait peser l'arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne sur la filière équine française. En effet, cette décision a condamné la France, sur le fondement de la directive n° 2006-112-CE, pour l'application d'un taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés. Afin de se conformer à la décision de la Cour et de préserver la stabilité économique de la filière équestre, la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a, dans son article 24, maintenu un taux de TVA réduit à 7 % uniquement pour les «prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet». Cependant, le 30 mai 2012, la Commission européenne a, par courrier, fait savoir que ce dispositif ne correspondait toujours pas à l'esprit de l'arrêt du 8 mars de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette interprétation de la Commission est contestable et met en péril un secteur économique essentiel en milieu rural. Cette hausse brutale de treize points risque en effet de pénaliser fortement les petites structures privées comme les associations équestres et de contrarier la démocratisation de l'équitation alors que ce secteur génère une activité économique importante centrée autour du cheval, notamment l'enseignement de l'équitation qui, par exemple, emploie 350 personnes dans le seul département de l'Ain. Il est à craindre qu'une telle augmentation entraîne la fermeture de plus de 2 000 établissements et la perte de 6 000 emplois au niveau national. Il souhaite donc savoir la manière dont le Gouvernement entend défendre cette exception française et il l'interroge sur les mesures qu'il entend prendre pour réduire l'impact de cette hausse et ainsi limiter ses conséquences économiques, sociales, environnementales et sportives désastreuses.

Réponse émise le 11 mars 2014

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoyait à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. L'annonce de la saisine imminente par la commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », assortie d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant cette disposition à compter du 1er janvier 2014 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Cela étant, le Gouvernement entend continuer de défendre activement la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux activités équestres au niveau européen. Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable, d'une part, aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et, d'autre part, à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments sont précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I).

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