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Thierry Braillard
Question N° 43189 au Ministère de la justice


Question soumise le 19 novembre 2013

M. Thierry Braillard appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur la proposition de 4e directive anti-blanchiment publiée le 5 février 2013 qui tend à améliorer le système par le contrôle des virements et à étendre le champ d'application des dénonciations. Cependant, cette proposition distingue les conseils juridiques des conseils fiscaux, ces derniers étant soumis à une obligation de déclaration, y compris pour une consultation ou une évaluation juridique. Or, en France, ce sont des avocats qui donnent des conseils fiscaux, indissociables des conseils juridiques. Il lui demande s'il compte intervenir pour faire valoir auprès de la commission européenne que le conseil fiscal n'est qu'une catégorie de conseil juridique sur la marche à suivre dans les procédures et à l'égard des autorités fiscales et que cette directive viendrait remettre en cause l'organisation des professions judiciaires et juridiques dans notre pays.

Réponse émise le 18 février 2014

Le projet de directive actuellement en cours de discussion dresse la liste des professions assujetties aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçons applicables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Comme c'est déjà le cas depuis la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (dite « 3e directive anti-blanchiment »), cette liste comprend, notamment, les conseillers fiscaux, les conseillers juridiques et les avocats, ces deux derniers au titre des « autres membres de professions juridiques indépendantes ». Il convient en outre de souligner qu'à l'instar de la 3e directive anti-blanchiment, les avocats, les conseillers juridiques et les conseillers fiscaux ne sont pas tenus d'appliquer les obligations de vigilance et déclaratives prévues par le texte lorsque les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients l'ont été lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client, ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure. Il n'y a donc de ce point de vue pas d'évolution particulière du standard européen. Si, pour ce qui concerne la France, les avocats exercent effectivement ces deux types d'activités, la distinction qui figure dans le texte ne remet nullement en cause l'organisation des professions judiciaires et juridiques dans notre pays mais permet de prendre en compte la diversité des situations dans les différents États membres de l'Union Européenne.

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