M. Carlos Da Silva interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, au sujet de l'indemnisation versée aux orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, dans son article 1er, alinéa 1er, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 stipule que « toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ». Cette disposition, juste et conforme aux lourds préjudices subis par les personnes concernées, exclut en revanche celles dont l'un des parents est mort pour faits de guerre, reconnus par la mention « mort pour la France », portée sur les registres d'état civil. Conscient de l'état de nos finances publiques mais aussi de ce que nous devons à celles et ceux qui ont défendu la France et ses valeurs, il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour étendre le droit à la réparation à tous les orphelins de guerre et pupilles de la Nation.
Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.
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