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Conchita Lacuey
Question N° 43477 au Ministère des handicapés


Question soumise le 26 novembre 2013

Mme Conchita Lacuey attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur le statut d'aidant familial. En effet, un aidant est qualifié comme « une personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités quotidiennes. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non ». Ce statut permet ainsi à des personnes handicapées de pouvoir être maintenues dans un environnement connu et ainsi d'éviter un placement coûteux pour les familles et l'État. En contrepartie, l'aidant familial perçoit la prestation de compensation du handicap pour les services rendus à son proche. Cette prestation étant considérée comme une indemnité, l'aidant ne perçoit donc pas de feuille de salaires prouvant son travail aux côtés des personnes handicapées. De plus, il est imposable sur les sommes touchées. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir préciser le type d'imposition prévu sur ce genre de prestations et si une évolution de la législation pourrait être envisagée.

Réponse émise le 18 février 2014

En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu, quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut, soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Quelle que soit la dénomination des sommes perçues par les personnes aidantes à raison de cette activité, les principes généraux de l'impôt sur le revenu n'autorisent pas leur exonération, à défaut de disposition légale en ce sens. Elles sont donc soumises à l'impôt dans les conditions suivantes. S'il s'agit d'un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n'est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l'exercice d'une activité économique réalisée de manière indépendante. En contrepartie, l'aidant familial pourra déduire les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. De plus le dédommagement de l'aidant n'étant pas un salaire, les sommes versées à l'aidant familial ne sont pas soumises à cotisations sociales. En outre, en matière de TVA, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base, prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la taxe lorsque les sommes qu'ils perçoivent ne dépassent pas 32 600 €. Pour l'impôt sur le revenu, les sommes qu'ils perçoivent peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du même code si elles ne dépassent pas le plafond de 32 600 €. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui s'élève à 305 €. Ainsi, les aidants familiaux bénéficient d'un système d'imposition simple et équitable qui aboutit à une taxation peu élevée compte tenu du niveau de l'abattement forfaitaire. Enfin, il est rappelé que l'imposition des sommes perçues par l'aidant familial membre du foyer de la personne handicapée, en contrepartie de son activité, permet de tenir compte du complément de ressources dont bénéficie le foyer qui ne reverse pas l'aide dont il bénéficie à un tiers mais la conserve. Elle permet ainsi d'appréhender la réalité des revenus réalisés par le foyer et d'assurer une égalité de traitement entre l'ensemble des aidants familiaux, quel que soit leur lien de parenté avec la personne aidée et les salariés rémunérés pour leur activité au service de la personne handicapée.

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