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Stéphane Travert
Question N° 43486 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 26 novembre 2013

M. Stéphane Travert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de demande d'aménagement des examens pour les élèves bénéficiant d'un plan d'accueil personnalisé. Le PAI est un protocole reconnu par l'éducation nationale permettant à l'élève en situation de handicap de bénéficier d'aménagements lui assurant ainsi un enseignement adapté. L'objectif d'un tel programme est d'encadrer de la manière la plus personnalisée possible des élèves qui, livrés à eux-mêmes, ne pourraient pas suivre un enseignement classique. Dans la continuité d'un tel effort d'accompagnement il paraît important d'attirer l'attention sur la complexité des demandes d'aménagement des conditions de passation d'examen pour les candidats présentant un handicap. Ces démarches doivent être accomplies au moment des inscriptions à l'examen et au plus tard deux mois avant le début des épreuves, dans le cas contraire aucune disposition particulière ne peut être engagée. Ces démarches sont difficiles et fastidieuses tant pour les parents encadrant que pour de jeunes adultes progressant dans le cursus scolaire. Il est ici très dommageable que la reconductibilité de ces dispositions ne soit pas automatique, augmentant les risques d'erreurs ainsi que la quantité de travail de l'administration qui est déjà considérable en période d'examen. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre pour faciliter les demandes de disposition spéciale aux examens.

Réponse émise le 29 juillet 2014

Les aménagements d'épreuves aux examens de l'éducation nationale sont prévus par la loi à l'article L. 112-4 du code de l'éducation. Ils sont conçus comme des décisions personnalisées, adaptés à la situation individuelle de chaque candidat en situation de handicap. Aucun texte n'interdit qu'une décision d'aménagements d'examens soit reconductible ; au contraire, les services académiques chargés des examens et concours, dans un esprit de simplification et de clarification, peuvent prendre une seule décision s'appliquant à l'ensemble des épreuves d'un même examen lorsqu'elles sont étalées sur plusieurs années : par exemple lorsqu'un élève présente les épreuves anticipées du baccalauréat, puis les épreuves terminales l'année suivante. Cela permet aux candidats de disposer d'une plus grande visibilité sur les aménagements dont ils vont bénéficier. Cela est expressément prévu par la circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011 parue au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 2 du 12 janvier 2012. La limite de deux mois avant les épreuves pour déposer un dossier de demande d'aménagements relève de la même circulaire ; elle n'a pas de valeur réglementaire. Il s'agit d'une indication donnée aux candidats et qui s'explique par la nécessité de solliciter un avis médical. En revanche, la reconductibilité des aménagements n'est matériellement possible que si les épreuves sont exactement les mêmes, par définition. Par exemple, les épreuves de mathématiques au diplôme national du brevet et au baccalauréat général n'étant pas les mêmes, il n'est pas possible de prendre une seule décision pour les deux examens. En toute hypothèse, cette reconductibilité ne serait donc possible que pour les candidats ajournés se présentant une deuxième fois au même examen. De plus, la réglementation en matière d'aménagements d'examens prévoit que chaque décision est subordonnée, en application des articles D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation, à une procédure d'avis médical et à l'analyse précise de la situation de l'élève. Certains handicaps sont en effet évolutifs. Dans tous les cas, il ne paraît pas opportun de mettre fin à cette procédure qui constitue une garantie importante pour les candidats et leurs familles.

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