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Razzy Hammadi
Question N° 4374 au Ministère de l'économie sociale et solidaire


Question soumise le 18 septembre 2012

M. Razzy Hammadi interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'assujettissement des Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP) au régime des impôts commerciaux. Compte tenu de la philosophie des engagements pris par le Gouvernement pour construire des alternatives dans le domaine de l'agriculture et de l'économie sociale et solidaire, l'opportunité que représentent ces associations locales est entravée par le régime des impôts qui leur est appliqué. Cette situation a été justifiée par le gouvernement précédent en raison des différences de taille et de revenus entre les diverses AMAP. Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour mettre en place un système de classification des AMAP et proposer un régime fiscal adapté pour les associations ne pouvant supporter cette charge.

Réponse émise le 12 février 2013

Les associations qui exercent des activités lucratives doivent être soumises aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et d'éviter des distorsions de concurrence. Le régime fiscal qui leur est applicable doit ainsi être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative (cf. base documentaire BOFIP : BOI-IS-CHAMP-10-50-10). Ainsi, une association exerce une activité lucrative au sens de l'article 206-1 du CGI qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n'est pas désintéressée, ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Est également lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel, comme indiqué au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 : un organisme est lucratif dès lors qu'il permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même. Or les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) sont des associations type « loi 1901 » dont l'objet est de créer un lien direct entre des consommateurs et un exploitant agricole. Par leur activité, les AMAP permettent à des producteurs non seulement d'obtenir des débouchés mais également de leur assurer un revenu en raison du fait que les consommateurs s'engagent contractuellement à acheter à l'avance leur production et effectuent un pré-paiement des produits qui leur seront livrés, ce qui permet ainsi à ces exploitants agricoles de disposer d'un fonds de roulement ou d'une trésorerie suffisante pour faire face à leurs dépenses et investissements. Ainsi, en assurant à un professionnel l'écoulement de sa production par la mise en relation (même sans commission) des adhérents avec l'agriculteur, les AMAP participent au développement économique de l'exploitation. L'activité des AMAP est donc considérée du point de vue des principes fiscaux susmentionnés comme lucrative et celles-ci sont soumises aux impôts commerciaux quels que soient leur taille et le montant de leurs recettes. Toutefois dès lors que ces associations ne perçoivent en principe que des recettes modiques, les conséquences de la fiscalisation de ces structures sont en pratique limitées.

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