M. Marc Goua attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'exclusion des personnels militaires du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). En effet, contrairement aux personnes relevant d'autres régimes de protection sociale, les militaires ne peuvent faire valoir les périodes d'exposition à l'amiante durant leur carrière militaire pour la détermination de leurs droits à bénéficier de l'ACAATA. Les années de carrière militaire au contact de l'amiante ne sont pas prises en compte. Ainsi, les anciens marins militaires qui, dans le cadre d'une deuxième carrière demandent à bénéficier du dispositif de l'ACAATA, ne peuvent faire inclure dans le décompte de leurs droits les périodes d'activité militaire au contact de l'amiante. Par ailleurs, les marins militaires en activité ne peuvent prétendre au dispositif de l'ACAATA, malgré leur exposition à l'amiante reconnue. Or la fin de carrière militaire des marins, parce qu'elle est plus précoce qu'ailleurs pour des raisons opérationnelles, ne signifie pas la fin de carrière professionnelle des personnes concernées qui sont contraintes de se reconvertir et d'effectuer une seconde carrière. Cette situation souligne l'insuffisance des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend adopter des dispositions visant à rectifier cette situation.
L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a été instaurée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, afin de permettre à certains salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, exposés à l'amiante à l'occasion de travaux limitativement énumérés, de cesser leur activité avant l'âge légal de départ en retraite. Le dispositif de l'ACAATA prévoit que l'âge auquel il est possible d'en bénéficier est 60 ans diminué du tiers des années durant lesquelles le demandeur a été exposé à l'amiante. Ainsi, un départ à 50 ans, âge minimal, nécessite de réunir 30 ans d'exposition. Dans ces conditions, une transposition de ces mêmes dispositions aux militaires en activité ne peut être envisagée dans la mesure où le statut des militaires leur fait d'ores et déjà bénéficier d'un dispositif plus favorable permettant un départ anticipé avec une liquidation immédiate de leur pension de retraite avant l'âge de 50 ans. Par ailleurs, les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont relèvent les militaires au titre du droit à réparation, permettent d'indemniser des pathologies notamment imputables à l'exposition à l'amiante. Le bénéfice du dispositif de l'ACAATA ne paraît donc pas s'imposer. S'agissant des anciens militaires, ils perçoivent une pension militaire de retraite dont le calcul intègre les années d'exposition à l'amiante. Or, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE, 6 juin 1980, M. Garnier), une même période d'activité ne peut être prise en considération pour l'attribution de deux prestations liées à la durée des services. Par conséquent, il n'est pas possible, en droit, de prendre en compte les années de services militaires pour le calcul des années d'exposition à l'amiante ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA. En revanche, une réflexion est menée concernant la situation des anciens militaires reconvertis dans le secteur privé sans droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, certains d'entre eux ont effectué, durant leur carrière militaire, des travaux identiques à ceux ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA. Or, ces personnes ne peuvent aujourd'hui bénéficier de ce droit du fait de l'absence de prise en considération de ces années d'exposition. Il est envisageable que le droit à l'ACAATA puisse être apprécié en prenant en compte l'ensemble des activités de même nature accomplies durant toute une carrière, quels que soient les différents régimes successifs d'affiliation de l'intéressé. Pour entreprendre cette réforme, il conviendrait au préalable de modifier l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée. En conséquence, le ministère de la défense recherche, en liaison avec le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, les voies les plus appropriées pour faire évoluer la législation en vigueur dans le but de permettre de comptabiliser les années d'exposition à l'amiante des anciens militaires non titulaires d'une pension de retraite dans leur droit d'ouverture à l'ACAATA.
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