M. Jean-Christophe Cambadélis interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Les accidents du travail peuvent être déclarés en procédure dématérialisée par les employeurs qui notifient l'envoi par pli recommandé. En revanche, les caisses primaires doivent impérativement confirmer leur conclusion par accusé de réception. Ce surcoût est supporté par les CPAM sur leur budget de fonctionnement. Celles-ci ont estimé ce coût en moyenne entre 120 000 et 150 000 euros (chiffres 2010 : 135 541 euros). Il demande dans quelle mesure le Gouvernement peut simplifier cette procédure en télétransmettant par exemple les déclarations évoquées ci-dessus, et en permettant aux envois électroniques de retour d'avoir une valeur juridique.
La sécurité sociale a engagé depuis plusieurs années, malgré un contexte budgétaire tendu, un ensemble de chantiers dont les résultats sont destinés à constituer un apport majeur dans la démarche de simplification promue par le Gouvernement. Elle mobilise dans cette perspective les possibilités offertes par le déploiement des nouvelles technologies. Il est à noter que l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration d'accident du travail doit être effectuée par l'employeur, par pli recommandé, dans un délai de 48 heures à compter du jour où il a été informé de l'accident. Toutefois, les employeurs ayant ouvert un compte via le portail net-entreprises.fr, peuvent effectuer en ligne leurs déclarations d'accidents du travail. L'employeur peut apporter tout complément d'information qu'il juge utile et notamment joindre toute pièce utile à sa déclaration en ligne. La traçabilité des échanges est assurée par la délivrance au déclarant d'un accusé de dépôt de la formalité effectuée. En marge de la possibilité de déclarer en ligne un accident de travail, le formalisme attaché aux décisions ou demandes d'information de la caisse susceptibles de faire grief à l'employeur, fixé par les articles R. 441-11 et R. 441-14 du même code est celui de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon le cas, tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Toutefois, les articles L.112-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'ordonnance no 2015-1341 du 25 octobre 2015 fixent le nouveau cadre de la relation numérique entre l'administration et l'usager, en particulier le droit de saisine de l'administration par voie électronique. En effet, il pose l'obligation pour l'administration de mettre en place des téléservices et de répondre aux saisines par un accusé de réception électronique. Selon les termes de l'article L. 100-3 du même code, ces dispositions sont applicables aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. En application de ces dispositions, le décret no 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique a défini les conditions de la saisine électronique de l'administration. Il encadre en particulier l'accusé de réception électronique. Dès réception de la demande de l'usager, l'administration est tenue de lui adresser un accusé de réception. En cas d'impossibilité, elle doit dans un premier temps adresser un "accusé d'enregistrement" puis l'accusé de réception dans les 7 jours de la demande. Ce texte, pour l'instant limité aux relations entre les usagers et les administrations de l'Etat, sera prochainement rendu applicable aux organismes de sécurité sociale. Par ailleurs, l'article L.112-15 du même code fixe les conditions du recommandé électronique, permettant de lui conférer la même valeur juridique que le recommandé effectué par voie papier. Ce dispositif doit être précisé par des dispositions réglementaires qui sont en cours de préparation. Cependant, l'administration peut répondre par voie électronique à toute demande d'information et aux autres envois adressés par cette voie, sauf refus exprès de l'intéressé.
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