M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les vives préoccupations exprimées par les propriétaires et les responsables de réseaux de location meublée de tourisme au sujet de la fiscalité appliquée aux hébergements de ce type. En effet, à la suite de la publication du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 modifiant l'article 1407 du code général des impôts et précisant que les meublés de tourisme doivent être classés pour être éligibles à l'abattement de 71 %, l'administration fiscale a publié un commentaire au sein du Bulletin officiel des finances publiques le 21 juin 2013 afin de préciser les différentes locations pouvant prétendre à cet abattement dans le cadre du régime des micro-entreprises. L'administration précise que « pour être qualifiés de gîtes ruraux, les locaux meublés doivent être classés « Gîtes de France ». Cette qualification ne résulte pas d'un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l'association des Gîtes de France. Sans remettre en question les qualités de ce label, il est permis de douter de la légalité de cette position administrative qui réserve un traitement fiscal particulier à une seule marque privée. Ainsi d'autres réseaux labellisent aussi des meublés avec des critères de qualité au même titre que Gîtes de France et ne bénéficient pas de ce régime fiscal. Il lui demande, d'une part, de lui préciser les critères justifiant cette décision d'exclusion des autres labels du bénéfice de cet abattement fiscal et, d'autre part, s'il entend apporter une modification à cette instruction fiscale.
Un propriétaire mettant en location un local meublé peut relever du régime des micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa du I de cet article prévoit que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement forfaitaire pour charges de 71 % prévu pour la vente de marchandises. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-CHAMP-40-20, publié le 21 juin 2013 avait uniquement pour objet de modifier la référence au code du tourisme relatif à la qualification de meublé de tourisme classé désormais prévue à l'article D. 324-2 du code du tourisme. Cet article précise que « les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Ainsi, ce commentaire n'a pas apporté de précision ou de modification quant à la définition du gîte rural qui reste identique à celle figurant dans le BOFiP précédemment publié. Compte tenu de l'évolution de la législation relative au classement des meublés de tourisme, il est rappelé qu'il n'existe pas de modalité de reconnaissance et de classement spécifique aux gîtes ruraux dans la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. En conséquence, il convient de se référer à la législation de droit commun applicable aux meublés de tourisme pour déterminer la fiscalité applicable aux revenus afférents. Aussi, dans la mesure où les gîtes ruraux satisfont à la qualification de meublés de tourisme classés mentionnée à l'article D. 324-2 du code du tourisme, le propriétaire les mettant en location peut bénéficier des seuil et abattement de 82 200 € et de 71 % dans les mêmes conditions que les propriétaires de gîtes ruraux classés « Gîtes de France ».
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