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Jacques Myard
Question N° 43982 au Ministère des finances


Question soumise le 26 novembre 2013

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question de savoir si la Banque centrale européenne (BCE), en sa qualité de superviseur des banques de la zone euro, est indépendante. En effet, à partir d'octobre 2014, la BCE deviendra le superviseur direct des 130 plus grandes banques européennes, ces dernières représentant près de 85 % de l'actif bancaire de l'Union monétaire. La BCE a confié au cabinet américain Oliver Wyman, en préalable à la mise en place de l'union bancaire, l'examen des bilans des banques de la zone euro, la mission de procéder à un examen exhaustif des comptes de 124 banques européennes, dont treize françaises. Cet examen fouillé des comptes de nos banques est une véritable perte de souveraineté pour la France. Si la BCE est indépendante pour le volet de la politique monétaire, il n'en va pas de même dans l'exercice de supervision. En effet, la BCE, en tant que superviseur, devra rendre des comptes aux autres institutions -Parlement, Conseil, Commission en remettant un rapport annuel, et son président, ainsi que le président du Conseil de supervision, pourront être auditionnés par le Parlement européen. Il rappelle au ministre qu'en audition de la Commission des affaires européennes, le 23 octobre 2012, le Ministre des affaires européennes avait affirmé que la BCE ne saurait être indépendante dans ses fonctions de supervision. C'est pourquoi il lui demande de clarifier la position du Gouvernement quant à la réaffirmation de l'absence d'indépendance de la BCE sur la supervision bancaire, un désaccord flagrant avec le ministre des affaires européennes qui ne reconnaît pas, à juste titre, d'indépendance à la BCE, venant jeter un flou inacceptable sur cette question sensible.

Réponse émise le 24 juin 2014

Il convient de rappeler, en premier lieu, que le concept d'indépendance des autorités de supervision est un des principes fondamentaux du comité de Bâle qui définissent les standards internationaux en matière de qualité de la supervision. Le règlement n° 1024/2013 du Conseil (ci-après « règlement MSU ») s'efforce de respecter ce principe en garantissant l'indépendance de la BCE, en sa qualité de superviseur : - l'indépendance institutionnelle et personnelle est garantie par l'article 19[1] du règlement MSU, qui dispose que les membres du Conseil de surveillance doivent agir dans l'intérêt de l'Union et ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions émanant des institutions communautaires et des États membres de l'Union européenne. En outre, le président du Conseil de surveillance disposera d'un mandat de 5 ans non renouvelable (article 26 du règlement MSU), ce qui garantit son indépendance vis-à-vis des institutions de l'Union ; - l'indépendance fonctionnelle ou opérationnelle de la BCE en tant que superviseur est garantie par le fait que le règlement lui confie les pouvoirs (articles 9 à 18 du règlement MSU) nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le règlement ; - l'indépendance financière de la BCE en tant que superviseur est garantie par les articles 28 à 31 du règlement MSU qui garantissent qu'elle disposera des ressources financières et des moyens humains suffisants pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le règlement. En outre, la BCE est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances (article 282.3 TFUE). Pour autant, cette indépendance de la BCE en tant que superviseur n'est pas contradictoire avec un contrôle démocratique exercé par les institutions de l'Union, sur la manière dont les tâches de supervision qui lui sont confiées par le règlement MSU sont exécutées. C'est l'objet de l'article 20 du règlement sur la remise d'un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, la possibilité pour ces institutions d'auditionner le président du Conseil de surveillance de la BCE, ainsi que le pouvoir de poser des questions écrites ou orales. Les président et vice-présidents des comités compétents du Parlement européen pourront également avoir des discussions confidentielles avec le président du Conseil de surveillance. Le Parlement européen et la BCE ont conclu un accord interinstitutionnel afin de prévoir des échanges d'informations. Enfin, si le président du Conseil de surveillance ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions, le Conseil pourra, sur proposition de la BCE approuvée par le Parlement européen, décider de le démettre de ses fonctions (article 26, paragraphe 4 du règlement MSU). Cette disposition assure l'efficacité du contrôle démocratique tout en préservant l'indépendance de la BCE, qui conserve le monopole de l'initiative de la procédure. [1] « Les membres du Conseil de surveillance et du Comité de pilotage agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ni d'autres organismes publics ou privés ».

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