Mme Carole Delga attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'impossibilité pour les combattants non revenus du conflit 39-45 de bénéficier à titre posthume du titre de reconnaissance de la Nation. En effet, ce dernier ne peut être attribué qu'aux seuls résistants vivants. Toutefois, les familles demeurent très attachées à la perspective de voir le sacrifice suprême de leurs parents reconnus de manière officielle par la Nation qu'ils ont servie. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur les possibilités d'une autre distinction.
Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), matérialisé par le diplôme décerné à ses bénéficiaires, a été créé initialement par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Le TRN a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ce texte permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant 90 jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, dont la Seconde Guerre mondiale. L'attribution du TRN est régie par l'article D. 266-1 du CPMIVG qui conditionne la délivrance de ce titre, par le ministre chargé des anciens combattants, à une demande expresse du militaire ou du personnel civil. Il en résulte que le TRN ne peut être délivré à titre posthume. Par ailleurs, l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire prévoit que seules les personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir peuvent prétendre, dans un délai d'un an, se voir décerner à titre posthume une décoration dans l'ordre de la légion d'honneur. L'attribution d'une telle distinction à titre posthume pour des faits plus anciens nécessiterait une modification des dispositions du code précité, dont l'initiative relève, en tout état de cause, de la seule compétence de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur. Or, une telle mesure n'est pas envisagée à ce jour. Cependant, il peut être rappelé que conformément à l'article L. 488 du CPMIVG, les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, ainsi que les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre, peuvent bénéficier de la mention « mort pour la France ». Si la mention n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle peut être ajoutée ultérieurement et demandée sans condition de délai par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du demandeur. Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 du CPMIVG ne sont pas écartés de cet honneur.
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