Mme Marie-Odile Bouillé attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation des experts psychiatres judiciaires en raison d'une modification du droit fiscal les concernant à compter du 1er janvier 2014. Considéré pour les cotisations sociales comme des salariés en leur qualité de collaborateurs occasionnels du service public, les experts psychiatres sont considérés par le ministère du budget comme ayant une activité libérale avec assujettissement à la TVA. Les textes semblent contradictoires entre eux et elle lui demande de préciser le droit fiscal applicable aux experts psychiatres judiciaires et les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour clarifier leur situation.
L'article 256 A du code général des impôts (CGI) prévoit que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les personnes effectuant une activité économique de manière indépendante quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Or il ressort des conditions dans lesquelles les experts psychiatres collaborateurs occasionnels du service public exercent les missions qui leur sont confiées, et notamment de l'impartialité à laquelle ils sont nécessairement tenus, qu'ils interviennent de manière indépendante au sens de ces dispositions. A cet égard, le fait qu'ils soient, en matière sociale, rattachés au régime général de sécurité sociale est sans effet au regard de la qualification fiscale. Aussi, dès lors qu'ils exercent de manière indépendante une activité économique de prestataire de services contre rémunération, ces experts judiciaires ont bien la qualité d'assujettis à la TVA. Cette interprétation est la seule conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) au terme de laquelle seules les prestations ayant une finalité thérapeutique entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes, sont éligibles au bénéfice de l'exonération prévue par la directive TVA pour les soins à la personne. Ainsi, quand bien même elle ferait appel aux compétences médicales, une prestation d'expertise médicale, dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes, ne constitue pas une prestation de soins à la personne susceptible de rentrer dans le champ de cette exonération. Dès lors, les prestations d'expertises psychiatriques qui sont délivrées par des assujettis agissant en tant que tels ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-4° du CGI qui transpose la disposition de la directive dont le juge a ainsi déterminé la portée. Par conséquent, sauf à réaliser un chiffre d'affaires inférieur au seuil annuel de la franchise en base prévu par l'article 293 B du CGI, qui s'établit à 32 900 euros (seuil applicable au titre de l'année 2014) pour les prestations de services, ces expertises psychiatriques sont soumises à la TVA.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.