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Marie-Odile Bouillé
Question N° 4508 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 18 septembre 2012

Mme Marie-Odile Bouillé attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le statut et le droit à retraite des agents et chefs d'équipe de travaux d'entretien et d'exploitation des réseaux routiers et infrastructures. Certains d'entre eux dépendaient du ministère de l'équipement avant le transfert vers les conseils généraux, d'autres sont recrutés depuis par les collectivités. Aujourd'hui, ils assurent les mêmes fonctions dans les mêmes conditions d'exercice. Cependant, les nouveaux agents et chefs d'équipe recrutés par les collectivités territoriales ne bénéficient d'aucune reconnaissance de pénibilité et de dangerosité comme l'ont les anciens de l'équipement. Leurs droits à retraite sont différents et ces inégalités mobilisent les organisations syndicales pour obtenir plus de justice entre agents faisant le même travail. Elle voudrait connaître ses intentions sur la prise en compte effective de la pénibilité dans le projet de réforme des retraites annoncé par le Gouvernement et si elle compte aligner les droits de ces agents sur les conditions les plus avantageuses.

Réponse émise le 18 décembre 2012

La loi du 26 octobre 2009 a transféré au 1er janvier 2010 les parcs routiers de l'Etat aux départements et a mis à disposition des conseils généraux, sans limitation de durée, les agents de ces parcs, qui relèvent actuellement du ministère en charge de l'équipement, avec possibilité d'opter pour les cadres d'emploi existants de la fonction publique territoriale. La loi 2012-347 du 12 mars 2012 a prévu que les agents intégrés conservaient, à titre personnel, le bénéfice du départ anticipé pour les ouvriers de l'Etat affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité prévue au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les nouveaux agents recrutés par les collectivités territoriales, qui relèvent de la catégorie sédentaire, se voient en revanche appliquer l'âge d'ouverture du droit à retraite de droit commun, soit 62 ans. La différence de situation au regard des droits à retraite de ces deux catégories de population ne constitue pas une rupture d'égalité dès lors que le bénéfice du départ anticipé prévu par la loi du 12 mars 2012 n'est pas conféré au titre des emplois occupés dans la fonction publique territoriale mais en vertu de droits acquis, avant la mise à disposition aux conseils généraux, du fait de l'accomplissement de services effectifs, en tant qu'agent de l'Etat, au cours d'une carrière antérieure. En outre, la question du traitement de la pénibilité dans les régimes de retraite pourra être réexaminée de façon plus transversale à l'occasion de la réflexion qui sera menée sur les retraites en 2013 et dont le Gouvernement a annoncé la tenue à l'issue de la grande conférence sociale de juillet 2012.

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