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Armand Jung
Question N° 45473 au Ministère des finances


Question soumise le 10 décembre 2013

M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question de l'application du dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) aux coopératives agricoles et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) qui sont exonérées d'impôt sur les bénéfices au titre des entreprises visées à l'article 207 du Code général des impôts. Il lui rappelle que cette mesure devait s'appliquer aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel dès lors qu'elles emploient du personnel salarié, ainsi qu'aux entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les bénéfices, sous réserve de la conformité du dispositif avec le droit européen. Après consultation, il semblerait que la Commission européenne ait rendu un avis défavorable, excluant ainsi les coopératives agricoles et les CUMA de ce dispositif. Il souhaite obtenir des renseignements précis sur ce dossier et savoir si ces structures peuvent ou non bénéficier du CICE.

Réponse émise le 5 août 2014

En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS.

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