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Yannick Moreau
Question N° 45758 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 10 décembre 2013

M. Yannick Moreau, Député de la Vendée littorale, appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'arrêt 607 du 5 avril 2013 de la Cour de cassation. Par cet arrêt, la haute juridiction a censuré les articles L. 5122, D. 5121 et D. 5122 du code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 20051579 du 19 décembre 2005, au motif que ceux-ci seraient contraire aux articles 68 et 69 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres. Ce faisant, la Cour de cassation écarte la nécessité de faire état de la régularité du séjour des enfants natifs des pays signataires de l'accord aux fins de bénéficier des allocations familiales. Ces textes avaient pour effet de combattre l'entrée illégale sur le territoire de ressortissants de ces pays et de limiter les fraudes aux allocations familiales. L'application de l'accord européen est donc la porte ouverte à un nombre croissants de fraudes. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures compte adopter le Gouvernement, aux niveaux national et européen, afin que soient appliqués les articles censurés.

Réponse émise le 1er avril 2014

Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévue par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces Etats, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les Etats méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un Etat membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet Etat membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui.

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