M. Hervé Gaymard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le recours à des entreprises ou travailleurs indépendants en sous-traitance dans des domaines d'activité à forte saisonnalité tel que le débardage. En effet, la loi délimite le recours à de telles pratiques, en particulier au regard du délit de marchandage. La jurisprudence précise en outre que le prêt de matériel par l'entreprise cliente au prestataire est un élément permettant de qualifier le contrat de marchandage. Toutefois, l'hypersaisonnalité de certaines activités ne permet pas à certaines entreprises de recourir à un contrat de travail, même en tant que contrat à durée déterminée. Elles sont donc contraintes de faire appel à des sous-traitants qui possèdent les compétences requises mais pas nécessairement le matériel adéquat. Il souhaite donc que lui soit précisé les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour permettre aux entreprises saisonnières de recourir à une telle pratique sans outrepasser la loi, afin d'assurer la pérennité de leurs activités.
Le code du travail n'interdit pas à une entreprise sous-traitante ou à un prestataire indépendant d'utiliser un engin de chantier forestier, tel qu'un skidder ou un débusqueur, un engin porteur, un tracteur ou une grue, prêté par l'entreprise cliente du donneur d'ordre. Mais cette fourniture de matériel peut devenir illégale si elle s'accompagne d'une fourniture d'un opérateur ou d'un conducteur pour le maniement de l'engin, quand ce salarié subit un préjudice ou quand cette fourniture de main-d'oeuvre a pour effet d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail. La loi n'exige pas pour que le délit de marchandage soit constitué que l'objet de l'opération soit exclusivement la mise à disposition d'un salarié. Ce délit peut donc s'appliquer à une mise à disposition accompagnant une location de matériel ou d'un engin de chantier. Mais comme pour toute infraction délictuelle, l'enquête doit démontrer que les parties concernées ont consciemment agi dans le but de commettre une opération illicite de fourniture de main-d'oeuvre. La jurisprudence a dégagé des indices permettant de faire la distinction entre une opération licite de fourniture de main-d'oeuvre et une opération illicite de marchandage. Il est recommandé dans les documents commerciaux fixant les conditions du prêt de matériel accompagné d'une mise à disposition d'un conducteur ou d'un opérateur de travaux de préciser la répartition des obligations et des responsabilités entre les parties contractantes. Afin de mieux appréhender ces situations complexes qui sont susceptibles de favoriser des pratiques frauduleuses de travail illégal, le ministère du travail est disposé, en concertation avec les organisations professionnelles et les organisations syndicales, à développer toutes initiatives permettant de renforcer la prévention et l'information sur les bonnes pratiques de la sous-traitance. C'est à cette fin que s'inscrit la conclusion prochaine d'une nouvelle convention de partenariat de lutte contre le travail illégal, élaborée conjointement avec les partenaires sociaux des secteurs de l'agriculture, des travaux forestiers et du bûcheronnage, dans un cadre ministériel élargi aux ministères chargés de l'agriculture et de la pêche.
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