Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Francis Vercamer
Question N° 4635 au Ministère de la justice


Question soumise le 18 septembre 2012

M. Francis Vercamer attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime de la prestation compensatoire, fixée sous forme de rente viagère, en particulier dans le cas des divorces ayant été prononcés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. La loi du 26 mai 2004 a introduit au bénéfice du débiteur ou de ses héritiers, une possibilité de révision, de suspension ou de suppression de ces rentes viagères lorsque leur maintien en l'état aurait pour conséquence de procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour autant, il n'en reste pas moins vrai que les cas restent nombreux, de couples divorcés depuis plusieurs décennies, dans lesquels l'ex-époux débiteur a déjà versé en moyenne plus de 150 000 euros, alors même qu'il est lui-même remarié et a fondé une nouvelle famille. Par ailleurs, après le décès du débiteur, le versement se poursuit via un prélèvement effectué sur sa succession. La jurisprudence a toutefois admis que la durée de versement de la rente et le montant déjà versé puissent être prise en compte par le juge dans le cadre d'une procédure de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, de manière à éviter des conséquences financières parfois préjudiciables pour le débiteur. De manière à ce que cette procédure puisse mieux appréhender la situation des personnes concernées par le versement de cette rente et à garantir une certaine équité, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le Gouvernement entend prendre en la matière.

Réponse émise le 12 mars 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion