Mme Odile Saugues attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les possibles atteintes au dialogue social de la loi du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers (dite « loi Diard ») ayant institué une obligation individuelle de se déclarer gréviste. La majorité des entreprises du secteur du transport aérien sont des entreprises transnationales et disposent ainsi de plusieurs établissements dans différents pays européens. Il apparaît que le délai obligatoire de 48 heures pour les déclarations individuelles préalables à la grève puissent être utilisées par certaines compagnies, non pas aux fins d'informer les passagers, mais pour remplacer les salariés grévistes des établissements français par des salariés de la même entreprise mais provenant des établissements situés à l'étranger et en conséquence non concernés par les revendications locales. Dans ce cadre, la loi Diard semble pouvoir porter atteinte à la tenue du dialogue social au sein de ces entreprises. Elle souhaite savoir si une réflexion peut être engagée afin de mieux concilier la nécessaire information des passagers avec le respect du dialogue social dans les entreprises de transports aériens.
Le principal objet de cette loi est d'introduire, par la création d'un chapitre IV dans le titre 1er du livre I de la première partie du code des transports, un ensemble de dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien et aux moyens d'assurer cette information, y compris en cas de grève. La loi invite tout d'abord l'employeur et les organisations syndicales représentatives à la négociation contractuelle dans le périmètre qu'ils définissent, par la conclusion d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Lorsque le conflit n'a pu être évité, la loi prévoit que les salariés des entreprises qui concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers doivent déclarer leur intention de participer à la grève au plus tard quarante-huit heures à l'avance. La loi prévoit également que les salariés doivent prévenir leur employeur vingt-quatre heures avant de renoncer à participer à la grève ou avant de reprendre leur service, lorsqu'ils ont participé à la grève. Par sa décision n° 2012-650DC du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de grève. Le Conseil a tout d'abord relevé que le dispositif d'information des passagers visait notamment à assurer le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, la préservation de l'ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle, tout aussi invocable que celui de la continuité du service public. Il résulte également de cette décision que les dispositions relatives aux déclarations individuelles ne remettent pas en cause le droit de grève mais constituent des aménagements aux conditions d'exercice de ce droit. Ces aménagements n'ont pas été jugés disproportionnés en raison de leur portée et de leur encadrement. Pour autant, le Gouvernement réaffirme que la primauté du dialogue social doit être une préoccupation partagée par l'ensemble des partenaires sociaux des entreprises. Lors de conflits récents, des difficultés d'application sont apparues, certaines compagnies ayant fait appel à des personnels basés dans la communauté européenne pour remplacer des salariés grévistes. Si la nécessité d'une information fiable et gratuite des passagers du transport aérien n'est pas contestable, sa mise en oeuvre ne saurait en aucune manière justifier d'une atteinte à l'exercice fondamental du droit de grève. C'est pourquoi le Secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche a demandé que soit élaborée une charte de bonne conduite, où l'ensemble des partenaires concernés s'engagera à une mise en oeuvre de bonne foi de la loi.
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