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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 46576 au Ministère du logement


Question soumise le 17 décembre 2013

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le cas d'une commune qui procède à une révision de son document d'urbanisme. Si des observations sont envoyées par les administrés au commissaire enquêteur et adressées à la mairie, elle lui demande si la commune peut répondre à ces observations du public et, dans l'affirmative, elle lui demande si la réponse de la commune doit être jointe au rapport du commissaire enquêteur.

Réponse émise le 21 mars 2017

Le code de l'environnement prévoit de multiples modalités permettant au public de participer et d'adresser des observations au commissaire enquêteur pendant l'enquête publique relative à l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU). D'une part, les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment des horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier, ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés (article R. 123-10 du code de l'environnement). Par ailleurs, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête. En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés. Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Dans ce cadre, si la commune doit tenir ces observations à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais en application de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, en revanche, il ne lui appartient pas d'y répondre, cette compétence relevant du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. En effet, dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. La commune ou l'EPCI dispose alors d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles, dans les conditions définies à l'article R. 123-18 du code de l'environnement.

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