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Emeric Bréhier
Question N° 46610 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 24 décembre 2013

M. Emeric Bréhier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réforme de la nomenclature des armes issues des décrets du 30 juillet et du 12 août 2013, qui est entrée en vigueur le 6 septembre dernier. Cette réforme prévoit le surclassement des aérosols d'une capacité de plus de 100 ml en catégorie B, ce qui implique que leurs acquisitions et détentions sont désormais soumises à autorisation. Or les policiers municipaux utilisent des aérosols lacrymogènes de plus de 100 ml. Dès lors, il se demande si les policiers municipaux pourront continuer à porter des aérosols lacrymogènes de plus de 100 ml ou s'ils seront soumis à autorisation. Les policiers municipaux doivent pouvoir continuer à utiliser ce type d'armement, nécessaire dans le cadre de missions de voie publique. Le classement des aérosols en catégories B ou D selon leurs capacités reste soumis pour précision et exception à un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie. Dans ce cadre, il souhaite obtenir des précisions quant aux dispositions qui seront prises.

Réponse émise le 25 mars 2014

Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et le décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination ont renouvelé le classement des matériels de guerre, armes et munitions. Ils sont entrés en vigueur le 6 septembre 2013. L'armement des policiers municipaux est resté régi depuis cette date et jusqu'au 31 décembre 2013 par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié relatif à l'armement des agents de police municipale, dont l'article 2 avait adapté les dénominations de classement des armes qui leur sont accessibles, sans que les types d'armes autorisés aient changé dans leur nature. Le décret du 24 mars 2000 est désormais abrogé et codifié dans le livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (CSI) entré en vigueur le 1er janvier 2014. Les dispositions sur l'armement des agents de police municipale figurent aux articles R.511-12 et suivants du CSI. Ainsi, les agents de police municipale n'ont accès qu'à une liste d'armes limitativement énumérée relevant des catégories B, (révolvers chambrés pour le calibre 38 spécial, armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm, armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles de défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm, pistolets à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance), C, (armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm) et D, (matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa », matraques ou tonfas téléscopiques, générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, projecteurs hypodermiques à l'encontre d'animaux. ). Toutefois, les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes anciennement classés en 6 éme catégorie, en application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 désormais abrogé étaient autorisés sans considération de leur capacité en millilitres. La nouvelle réglementation prévoit que les générateurs d'aérosols de 6e catégorie seront classés en catégorie B. Seuls pourront demeurer en catégorie D, les générateurs d'une capacité inférieure à 100 ml expressément classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur, et des ministres chargés des douanes et de l'industrie. Mais ce futur surclassement n'est pas entré en vigueur à ce jour : tant que cet arrêté interministériel n'est pas intervenu, tous les générateurs d'aérosols relèvent de la catégorie D. Il s'ensuit qu'à ce jour, dans l'attente de l'arrêté interministériel, l'armement des policiers municipaux demeure inchangé et aucun désarmement ne résulte de la réforme. Les policiers municipaux peuvent toujours détenir des pistolets à impulsions électriques auparavant de 4e catégorie désormais classés au 6° de la catégorie B, comme le prévoit l'article R.511-12 du CSI. Pour l'avenir, une modification de l'article R.511-12 du CSI pour permettre aux agents de police municipale de conserver les générateurs d'aérosols incapacitants d'une capacité supérieure à 100 ml classés en catégorie B est en cours d'élaboration.

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