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Carlos Da Silva
Question N° 46650 au Ministère de l'économie sociale et solidaire


Question soumise le 24 décembre 2013

M. Carlos Da Silva attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la situation des dates limites de consommation (DLC) des produits laitiers et notamment des yaourts. En effet, la loi oblige le fabricant à prouver que lorsqu'est atteinte la DLC, les lactobacillus bulgaricus et streptococcus thermophilus - qui sont les bactéries lactiques thermophiles spécifiques du yaourt - sont toujours vivantes à raison d'au moins dix millions de bactéries par gramme rapportées à la partie lactée. L'étiquetage est ainsi réglementé selon l'article R. 112-22 du code de la consommation. En revanche, rien ne les oblige à choisir une date s'approchant réellement de la limite de consommation. Plusieurs fabricants expliquent ainsi prendre la date leur permettant d'optimiser l'écoulement de leur stock. Par exemple, les mêmes fabricants peuvent indiquer une différence de vingt jours pour la DLC entre des yaourts vendus en métropole et ceux à destination des DOM-TOM. On estime ainsi qu'il y a près de 400 millions de yaourts jetés à la poubelle chaque année en France alors qu'ils ne sont pas impropres à la consommation soit une douzaine de yaourts par seconde. Il lui demande donc ce qui est prévu pour contraindre les fabricants et éviter ce gaspillage.

Réponse émise le 7 janvier 2014

L'article R. 112-22 du code de la consommation indique que l'étiquetage d'une denrée alimentaire comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Les denrées microbiologiquement très périssables et susceptibles après une courte période de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et celles pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation portent une date limite de consommation (DLC). La détermination de cette date est réalisée par l'exploitant du secteur alimentaire responsable de la fabrication ou par le conditionneur sur la base des prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires édictées par les textes communautaires. C'est sur la base de l'analyse de risque rendue obligatoire par la législation alimentaire européenne et la réalisation des études nécessaires, compte tenu des caractériques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation, que les opérateurs déterminent la date qu'il convient d'apposer sur le préemballage. En conséquence, la fixation d'une DLC ou d'une date limite d'utilisation optimale (DLUO) au regard des règles d'hygiène relève de la seule responsabilité du fabricant ou du conditionneur sur la base des données fournies par le fabricant. Ainsi, pour une même denrée de même marque, il peut être apposé une date inférieure pour un lot déterminé si l'analyse de risque réalisée pour ce lot intègre dans les conditions de transport et de stockage des risques d'interruption momentanée de la chaîne du froid du fait de sa destination. Ces dispositions de principe sont harmonisées par la directive n° 2000/13 du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. L'article 24 du règlement n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (dit INCO), qui sera d'application obligatoire à compter du 13 décembre 2014, reprend ces principes aux termes desquels l'apposition d'une DLC ou d'une DLUO est fondée sur des critères sanitaires. De ce point de vue, le fait pour un fabricant de mentionner des DLC différentes pour un même produit, pour des raisons d'opportunité économique, est susceptible d'être appréhendé sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-1 du code de la consommation).

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