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Sébastien Denaja
Question N° 46661 au Ministère de l’aménagement du territoire


Question soumise le 24 décembre 2013

M. Sébastien Denaja interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à propos de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, modifiant en son article 156 les dispositions de l'article L. 5216-5 II-2°du CGCT. La problématique relève de la détermination du périmètre juridique de la compétence assainissement telle qu'elle résulte de ladite loi, pour les EPCI dotés de la compétence assainissement à titre optionnel. En effet, au regard du nouveau dispositif légal exposé ci-après, les communautés d'agglomération assurant, à la date de la promulgation de la loi Grenelle II la compétence assainissement, à l'exclusion des eaux pluviales, prennent d'office la gestion des eaux pluviales dans les conditions fixées par l'article L. 5216-5 II-2° du CGCT, qui précise le contenu de cette nouvelle compétence de la manière suivante : « Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté d'agglomération en application des 3°et 4° de l'article L. 2224-10 ». Ceci exposé, il attire son attention sur la rédaction de l'article L. 5216-5 II-2° du CGCT modifié, laissant supposer que la gestion des eaux pluviales par les EPCI ne serait transférée uniquement « si des mesures doivent être prises », et précisément circonscrite aux zones délimitées en application des dispositions de l'article L. 2224-10 du CGCT. Dès lors, tel que rédigé, l'article 156 de la loi du 12 juillet 2010 (modifiant l'article L. 5216-5 du CGCT) n'emporterait pas transfert de l'ensemble de la compétence eaux pluviales sur la totalité du territoire des EPCI disposant à compter de la promulgation de la loi de la compétence optionnelle en matière d'assainissement. Aussi est-il demandé que soit précisée l'étendue de la compétence assainissement des EPCI telle qu'issue de l'article 156 de la loi Grenelle II. Le zonage qui doit être effectué avant le 1er janvier 2015 a-t-il vocation à prendre en compte les eaux pluviales urbaines, relevant à l'heure actuelle d'un service public administratif à la charge des communes au sens des dispositions de l'article L. 2333-97 du CGCT ? Cette question entraîne une autre interrogation relative au financement de la compétence « assainissement » des eaux pluviales issues des dispositions de l'article L. 5216-5 du CGCT. En effet, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas superposition entre le zonage effectué par les EPCI et les aires urbaines visées à l'article L. 2333-97 du CGCT, quelles seront les modalités de financement des mesures relatives aux eaux pluviales gérées par les EPCI ? Enfin, dans l'hypothèse où il y aurait superposition totale ou partielle des zonages, comment la taxe visée à l'article L. 2333-97 du CGCT instaurée pour la gestion d'un SPA peut-elle être affectée au financement du service assainissement de l'EPCI, qui est un SPIC, financé par une redevance payée par l'usager ? À ce jour et en l'absence de jurisprudence, il lui demande donc de bien vouloir faire part de son interprétation quant au contenu juridique de la compétence « assainissement des eaux pluviales » visée à l'article L. 5216-5-II du CGCT et à son mode de financement par rapport aux aires urbaines et la taxe prévue à l'article L. 2333-97 du CGCT.

Réponse émise le 5 juillet 2016

L'article 156 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié la rédaction du 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de préciser la compétence optionnelle d'assainissement des communautés d'agglomération au regard des aspects de gestion des eaux pluviales. Les communautés d'agglomération assurent l'« assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ». Le réseau de collecte des eaux pluviales peut être unitaire (partiellement ou totalement) ou séparatif. En l'absence de réseaux distincts, une gestion commune de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales s'impose donc pour des motifs techniques. En tout état de cause, le Conseil d'Etat a jugé, pour une communauté urbaine, que la compétence obligatoire « eau et assainissement » est transférée de manière globale, ce qui inclut la gestion des eaux pluviales (Conseil d'Etat, 4 décembre 2013, no 349614). La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) met un terme à l'ambiguïté concernant les communautés d'agglomération. En effet, l'article 66 attribue, à titre obligatoire, les compétences « eau et assainissement » aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. S'agissement du financement de ces compétences, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif à la charge du budget général de la collectivité. La loi de finances pour 2015 a supprimé la taxe qui pouvait être instituée, en application de l'article L. 2333-97 du CGCT. L'assainissement est, quant à lui, un service public industriel et commercial (SPIC) dont le financement est assuré par des redevances perçues auprès des usagers. Ainsi, lorsque le service d'assainissement assure la gestion des eaux pluviales, celui-ci doit veiller à ne pas utiliser les redevances d'assainissement pour couvrir les dépenses liées à la gestion des eaux pluviales, conformément au principe de l'équilibre budgétaire des SPIC. La collectivité en charge de la gestion des eaux pluviales doit verser une contribution au titre de ces dépenses.

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