Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Christophe Sirugue
Question N° 46798 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 24 décembre 2013

M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'accès des enfants aux soins pendant les heures scolaires et le projet d'accueil individualisé. La circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire dispose que « les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai 1989 ». Or il semble que des CPE ou des professeurs des écoles demandent parfois des certificats médicaux dans des cas non énumérés par ces normes. Par ailleurs, l'article L. 131-8 du code de l'éducation indique bien dans "les motifs légitimes d'absence, la maladie de l'enfant", à charge pour les responsables de l'enfant d'informer l'établissement selon l'article R. 131-5 : "En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif". Pourtant, là encore, certains établissements scolaires s'opposent à la sortie d'enfants nécessitant un suivi durant les heures scolaires et si le dispositif de sortie s'active plus aisément lorsqu'un projet d'accueil individualisé est mis en place, la lourdeur administrative du dispositif et ses délais de mise en place dissuadent les familles d'y avoir recours. Les inquiétudes relatives à la confidentialité du dispositif freinent également les décisions des familles. Les parents souhaitent que les enseignants n'aient accès qu'à ce qui est nécessaire au bon déroulement de la scolarité de l'enfant, le tiers temps aux contrôles, la diminution du devoir de 33 % ou la pondération des résultats si le tiers temps ne peut être appliqué. Aussi lui demande-t-il ce qui est mis en place pour ne pas empêcher la sortie des enfants pendant les heures scolaires pour rééducation ou traitement médical, d'une part, pour assurer que les professeurs gardent la confidentialité la plus rigoureuse lorsqu'un enfant bénéficie d'un aménagement du type PAI et, enfin, pour qu'aucun personnel ne réclame un certificat médical autre que celui exigé en cas de maladie contagieuse.

Réponse émise le 29 juillet 2014

La note de service n° 2009-160 du 30 octobre 2009 rappelle les circonstances de demandes de certificats médicaux à fournir aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école. Elle souligne en particulier que le contrôle de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire ne nécessite pas la production d'un tel certificat, hormis dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai 1989. Le logiciel national de gestion des absences mis à la disposition des chefs d'établissement intègre cette obligation, en excluant cette nécessité de production de certificat médical pour justifier une absence. Il n'en demeure pas moins vrai que la scolarisation de l'élève ne doit pas pâtir d'une organisation des soins qui ne prend pas en compte les exigences des emplois du temps scolaire : si de telles mesures nécessaires à l'accès aux soins doivent s'inscrire dans la durée, il peut être envisagé des modalités spécifiques d'aménagements de la scolarité à travers des dispositifs tels que les projets d'accueil individualisé (PAI) ou projets personnalisés de scolarisation (PPS), élaborés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les besoins de l'élève, afin que soient envisagées de façon concomitante les mesures permettant à l'élève de continuer à bénéficier des enseignements prévus. La circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l'accueil des enfants et adolescents atteints d'un trouble de la santé évoluant sur une longue période précise les modalités d'élaboration d'un PAI : cette démarche doit en effet être initiée le plus tôt possible dans l'année scolaire, au mieux avant la rentrée, quand les difficultés de santé sont déjà connues et prises en charge. Lorsque cette organisation ne peut être mise en place, ou lorsque le trouble nécessitant les aménagements survient en cours d'année, il convient d'appliquer les recommandations de la note de service n° 2009-160 du 30 octobre 2009 et de pas exiger la production d'un certificat médical. C'est dans le cadre d'un PAI que peuvent être décrites les modalités particulières de scolarisation, y compris les absences pour suivi médical et soins, sans pour autant que ne soient bien sûr évoquées les raisons de ces mesures, tant que l'état de santé de l'élève ne nécessite pas l'élaboration de protocole d'urgence. Cependant, dans l'intérêt même de l'élève concerné, les enseignants et personnels d'éducation peuvent être informés de certains aspects de l'état de santé de l'élève concerné, en particulier quand le pronostic vital peut être en jeu. Il ne s'agit là aucunement de divulguer un diagnostic médical, mais de préciser les signes éventuels de danger et les gestes à pratiquer pour assurer la sécurité de l'élève. Ces circonstances restent exceptionnelles et doivent amener à réfléchir sur le bien fondé de l'élaboration d'un PAI ne répondant pas à ces nécessités thérapeutiques. C'est avec l'accord des familles que les personnels de santé de l'éducation nationale apportent les informations nécessaires à la sensibilisation des personnels concernés et, en lien avec le chef d'établissement, attirent leur attention sur la nécessaire réserve qu'ils doivent respecter dans la connaissance de ces aspects privés de la santé des élèves qui doivent par ailleurs bénéficier des mêmes conditions d'accueil et de scolarisation que les autres élèves.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion