Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le droit aux congés bonifiés dont bénéficient les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) originaires des DOM ; et plus particulièrement à propos de la détermination de leur lieu de résidence habituelle, condition essentielle d'attribution de ce droit. Le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 définit la notion de résidence habituelle comme le lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent. Suite à une interprétation trop restrictive du décret et de cette notion, la circulaire B7-07-2129 du 3 janvier 2007 dresse une liste non exhaustive de critères permettant de déterminer la résidence habituelle de façon large. Ainsi, dans le cas où une administration refuserait d'accorder des congés bonifiés à un agent après avoir établi qu'il n'était pas intégré à la FPH dans les DOM, et déterminant alors le centre des intérêts moraux et financiers en métropole, adopterait visiblement une conception restrictive de la notion de « lieu de résidence habituelle ». Dès lors, elle demande s'il est possible de restreindre la notion de résidence habituelle au centre des intérêts moraux et financiers de l'agent, alors même que des éléments d'enracinement culturels sont incontestables, et que le décret précité incite à une interprétation large de cette notion.
Le principe du bénéfice des congés bonifiés pour les fonctionnaires hospitaliers qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer, relève de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les conditions d'application en sont fixées par le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987. Ces dispositions législatives et réglementaires visent à permettre à des agents qui ont des attaches profondes avec le département d'outre-mer dont ils sont originaires, de renouer régulièrement avec un environnement familial et culturel dont ils ont dû s'éloigner. Si l'attribution du congé bonifié suppose la vérification de ce lien profond, celle-ci ne peut cependant aboutir à l'exigence - qui serait illicite - de critères cumulatifs que les agents demandeurs ne seraient que rarement en mesure de réunir. Les circulaires de la direction générale de l'offre de soins ont rappelé à maintes reprises que « le lieu de résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ». Il a en outre été rappelé aux directeurs des établissements qu'il convient d'accorder aux fonctionnaires hospitaliers - comme c'est le cas dans la fonction publique de l'Etat - le droit à congé bonifié sur la base d'un large faisceau d'indices, permettant de déterminer le lieu du centre des intérêts moraux et matériels du demandeur, dont relève la notion d'éléments d'enracinement culturels, et non de le refuser en raison de l'absence de tel ou tel critère, étant entendu que, dans la pratique c'est sous le contrôle du juge administratif que l'autorité compétente procède à la vérification de ce lien avec le département d'origine. Au-delà de l'avis de principe sur ces congés bonifiés, l'autorité compétente doit donner un accord sur leur date et leur durée, en tenant compte des nécessités du service et du juste équilibre entre les différents demandeurs. Il appartient également à l'administration hospitalière, en cas de refus, de motiver sa décision et de distinguer clairement entre ce qui relève du droit de l'agent à prétendre au congé bonifié et ce qui résulterait de la mise en jeu des nécessités du service. En cas de contestation d'une telle décision, l'agent peut, s'il s'y croit fondé, la déférer devant le juge administratif.
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