M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Pour la vidange d'un lac au nord des Deux-Sèvres, sur la commune d'Argenton-les-Vallées, la DDT indique que son interprétation de la convention oblige à remettre à l'eau les silures récupérés, sur les secteurs de la rivière Argenton situés en aval du plan d'eau. Or la convention de Berne prévoit la conservation des espèces menacées, ce qui n'est pas le cas du silure en France. De plus, la convention doit s'appliquer dans le cadre des directives « Oiseaux et habitats » qui s'imposent à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. La directive Habitat prévoit dans son annexe II que la conservation du silure passe par la désignation de « zones spéciales de conservation ». Le lac d'Hautibus, concerné par la vidange en question, n'est pas listé au titre des zones spéciales de conservation. Pour l'ensemble de ces raisons, il souhaite savoir si les silures doivent être remis à l'eau et réintroduits en aval du plan d'eau, malgré les inquiétudes de l'association locale agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques qui souhaiterait ne pas avoir à les réintroduire pour ne pas favoriser ce poisson indigène à nos cours d'eau du nord des Deux-Sèvres.
En application de la rubrique 3. 2. 4. 0. de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration (article R. 214-1 du code de l'environnement), les vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 sont soumises à autorisation et les autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 et hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7, sont soumises à déclaration. L'arrêté du 27 août 1999 fixe les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration. L'article 7 de cet arrêté prévoit que les poissons présents dans le plan d'eau devront être « récupérés » et ceux appartenant aux espèces dont l'introduction est interdite seront éliminés. Par récupérer, on entend que les poissons ne doivent pas être laissés sur place. Lorsque le plan d'eau est une « eau libre » c'est-à-dire qu'il est soumis à la réglementation de la pêche en eau douce et donc que le poisson est « res nullius », la réglementation n'impose pas la remise à l'eau mais, en général, afin de préserver la faune piscicole, le poisson est remis à l'eau soit dans le plan d'eau d'origine après stockage soit lorsque le stockage n'est pas possible, dans les cours d'eau ou plans d'eau « eau libre » à proximité. Le silure étant une espèce qui peut être introduite librement dans les cours d'eau et les plans d'eau, il n'y a pas obligation de l'éliminer lors des vidanges de plans d'eau « eau libre » Mais du fait de sa taille et de sa population croissante, il suscite aujourd'hui des inquiétudes quant à son impact sur les autres poissons, même si les avis restent partagés. Une étude réalisée par l'UMR Ecolab de l'université de Toulouse III est en cours visant à apporter si possible une réponse scientifique à la controverse. Les résultats sont attendus pour avril 2014. Dans ce contexte, il appartient au préfet, aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, détentrices du droit de pêche, et à la fédération départementale de pêche, dans le cadre de leurs obligations de gestion de la ressource piscicole, de déterminer la meilleure destination des silures. Le préfet peut, par un arrêté de prescriptions spéciales, demander que tout ou partie des silures récupérés soient détruits ou vendus. L'inscription du silure à l'annexe III de la convention de Berne n'impose pas la remise à l'eau.
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