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Jean-Christophe Fromantin
Question N° 47667 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 14 janvier 2014

M. Jean-Christophe Fromantin attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur certaines dispositions administratives défavorables aux personnes retraitées. Il apparaît que toute personne ayant droit à une retraite, ayant atteint et dépassé l'âge légal, qui n'aurait pas déposé son dossier de demande en temps et en heure, perd le bénéfice des droits acquis pour l'ensemble des mois, trimestres ou années situées entre la date à laquelle elle aurait pu bénéficier de sa pension et celle à laquelle la demande a été déposée et enregistrée. Il souhaite savoir s'il ne s'agit pas d'une anomalie qui mériterait d'être rectifiée, car de nombreux ayants droit n'étant pas bien informés ou en capacité d'entreprendre au moment voulu les démarches nécessaires, se retrouvent pénalisés par cette situation. Le cas échéant, il souhaite savoir ce qu'elle propose pour supprimer ces dispositions défavorables aux personnes âgées.

Réponse émise le 28 février 2017

Il convient préalablement de rappeler que le départ en retraite relève principalement du choix de l'assuré qui a la possibilité de décider, compte-tenu de ses aspirations personnelles et professionnelles, au mieux de ses intérêts et en toute connaissance de cause, du point de départ de sa pension de vieillesse.  La pension de vieillesse est en effet attribuée à la date choisie par les assurés : les articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoient que « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation » et que « chaque assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ». La date réglementaire de la demande est la date de réception de l'imprimé « demande de retraite personnelle ». Elle est retenue pour fixer la date d'effet de la pension de vieillesse. En effet, le montant de la pension dépend à la fois de l'âge de l'assuré, de la durée d'assurance, du salaire annuel de base et du taux applicable à ce salaire de base, taux qui varie jusqu'à un maximum de 50 % en fonction de la durée d'assurance. Dès lors, un assuré peut avoir intérêt à différer le moment de la liquidation de sa retraite afin d'améliorer ses droits à pension. Il convient de souligner que le développement du droit à l'information au cours des dix dernières années a permis d'améliorer considérablement la lisibilité des droits à retraite des assurés et de leur apporter une information rétrospective et prospective sur leurs droits à retraite afin de les aider à mieux apprécier leur situation professionnelle, grâce notamment à l'envoi tous les 5 ans, à partir de 35 ans, de relevés de situations individuelles (RIS, désormais disponibles en ligne) et, à partir de 55 ans d'estimations du montant de pension (estimations indicatives globales EIG). Par ailleurs, de nouveaux services sont accessibles en ligne et notamment une simulation de sa future retraite (https://www.info-retraite.fr). Enfin, en matière de pension de réversion, les conditions d'entrée en vigueur de la pension de réversion du régime général, du régime agricole et des régimes des artisans, commerçants et professions libérales (hors avocats) tiennent compte de la fragilité morale dans laquelle peut se trouver le conjoint survivant : la pension de réversion prend effet rétroactivement au 1er jour du mois suivant le décès de l'assuré dès lors que le conjoint survivant dépose sa demande dans les douze mois qui suivent ce décès (article R. 353-7 du code de la sécurité sociale).

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