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Jean-Paul Bacquet
Question N° 48040 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 21 janvier 2014

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critères d'inaptitude opérationnelle concernant les sapeurs-pompiers volontaires. Au moment où le volontariat traverse une crise profonde des vocations, il est surprenant de constater la multiplication des inaptitudes prononcées à l'égard des sapeurs-pompiers volontaires. Pour exemple, un sapeur-pompier volontaire depuis 24 ans, salarié d'un CROUS depuis 30 ans, faisant un travail de force, est déclaré inapte à cause d'une surcharge pondérale. Les épreuves d'effort ainsi que les bilans cardiologiques sont strictement normaux et le professeur de cardiologie considère le sapeur-pompier apte. Tout comme le chirurgien orthopédiste qui était intervenu sur le ménisque du patient quelques années auparavant. Le médecin capitaine du centre ayant déclaré le sapeur-pompier apte, argumentant qu'il a constaté une perte de poids de 7 kg, il est très surprenant qu'on élimine un sapeur-pompier sur l'avis unique du médecin chef du service médical, sans tenir compte des avis spécialisés. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour qu'on n'élimine pas des sapeurs-pompiers volontaires de toutes fonctions opérationnelles et administratives.

Réponse émise le 16 juin 2015

L'activité de sapeur-pompier, dont le caractère dangereux a été reconnu par la loi du 13 août 2004 dite de modernisation de la sécurité civile, est à l'origine des règles strictes qui régissent cette activité. L'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire est ainsi subordonné à un examen médical et à un examen d'aptitude physique (article R. 723-7 du code de la sécurité intérieure). Le maintien et le renouvellement de cet engagement sont subordonnés à la vérification des conditions d'aptitude physique et médicale correspondant aux missions confiées. C'est pourquoi, l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixe les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d' incendie et de secours. Les conditions d'aptitude sont exigées pour le sapeur-pompier qui doit pouvoir répondre aux missions opérationnelles qui le placent face à des situations périlleuses, spécifiques aux opérations de secours. Aussi, il a été instauré un suivi médical spécialisé réalisé par le service de santé et de secours médical (SSSM). La décision d'inaptitude opérationnelle a pour but, en premier lieu, de protéger la santé des sapeurs-pompiers volontaires. Cette décision d'inaptitude peut être temporaire et avoir pour but la reprise de l'activité opérationnelle quand les conditions d'aptitude sont à nouveau réunies. Si l'inaptitude opérationnelle est définitive, le sapeur-pompier ne répond plus aux conditions médicales et d'aptitude physique requises pour des missions opérationnelles. Toutefois, les dispositions du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 codifié dans le code de la sécurité intérieure ont prévu une alternative pour lui permettre de rester en activité, pour exercer des missions non opérationnelles, administratives ou de soutien. Le taux d'inaptitude opérationnelle définitive prononcé à l'issue de ces visites correspond à 0.4 % du nombre des visites médicales annuelles obligatoires pour l'ensemble des sapeurs-pompiers. Il faut considérer également que la mortalité en service est maintenue à un taux inférieur à 15 sapeurs-pompiers par an depuis 2005. Enfin, la mise en place d'une procédure de recours à l'encontre d'une décision d'inaptitude médicale est actuellement à l'étude.

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