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Yves Fromion
Question N° 48277 au Ministère des finances


Question soumise le 28 janvier 2014

M. Yves Fromion appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'éligibilité des coopératives agricoles au crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012, les coopératives agricoles ont en effet été ajoutées à la liste des entreprises visées à l'article 2017 du CGI. Ce crédit d'impôt est applicable de plein droit sur la part des rémunérations relatives aux activités taxables de coopératives agricoles. Pour les activités non taxables, la mise en oeuvre de ce crédit d'impôt était subordonnée à l'accord de la Commission européenne, à laquelle cette disposition a été notifiée par le Gouvernement. Selon ses informations, la Commission pourrait ne pas être favorable à la mise en oeuvre de cette mesure. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour préserver ce dispositif absolument essentiel au maintien de la compétitivité des entreprises agricoles.

Réponse émise le 5 août 2014

En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS.

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