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Michel Vergnier
Question N° 48278 au Ministère des finances


Question soumise le 28 janvier 2014

M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'application du CICE aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. Les CUMA, exonérées d'impôt sur les bénéfices, devaient pouvoir bénéficier du CICE lors de son établissement. Cette mesure devait s'appliquer non seulement aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel dès lors qu'elles emploient du personnel salarié, mais aussi aux entreprises exonérées, totalement ou partiellement d'impôt, sur les bénéfices sous réserve de la conformité du dispositif au droit européen. Cependant, il s'avère que la Commission européenne saisie par le Gouvernement sur cette question a rendu un avis négatif. En milieu rural, l'agriculture fait partie de la dynamique économique des territoires et à ce titre devrait pouvoir bénéficier du CICE. Ainsi, le ministère de l'agriculture avait promis l'ouverture du CICE aux CUMA au printemps 2013. Les CUMA, fortement mobilisées en faveur du développement de l'emploi partagé ces dernières années, sont néanmoins exclues de cette mesure qui représente un crédit d'impôt estimé à 2 300 000 euros pour 2013 et 3 500 000 euros pour 2014. Face à ce blocage européen, il lui demande donc ce que prévoit le Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 5 août 2014

En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS.

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