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Corinne Erhel
Question N° 48608 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 4 février 2014

Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réglementation relative à l'implantation d'éoliennes verticales domestiques, en zone d'habitations. Conformément à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé. Ainsi, bien que ce type d'éoliennes présente l'avantage d'être relativement silencieuses, les effets stroboscopiques que certaines d'entre elles génèrent peuvent, en zone d'habitations, provoquer une réelle nuisance visuelle et être, par voie de conséquence, source de troubles de voisinage. Afin de concilier le développement indispensable des énergies renouvelables et l'implantation raisonnée de ce type d'installation, elle le remercie de bien vouloir lui faire connaître les mesures qui pourraient être prises pour réglementer l'implantation de cette catégorie d'éoliennes domestiques, dans les zones d'habitation, tenant compte de leur impact, notamment visuel.

Réponse émise le 13 mai 2014

La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'énergie éolienne terrestre est la plus compétitive avec l'énergie hydraulique, et son développement participe à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables tout en contribuant à la réindustrialisation de nos territoires et en maîtrisant l'impact sur la facture des consommateurs d'électricité. La compétitivité de l'éolien terrestre fait que la priorité doit être donnée à son développement pour l'atteinte des objectifs européens de production d'énergie renouvelable. Le Gouvernement y est particulièrement attaché. Concernant les autorisations, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en dehors d'un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres concernées sont dispensées du respect des règles d'urbanisme, au regard des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. Par conséquent, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l'implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d'urbanisme. Ces règles sont alors établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme au titre des différentes procédures d'élaboration ou d'évolution des documents d'urbanisme. L'absence de respect des règles ainsi fixées dans les documents d'urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, nonobstant l'absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d'urbanisme. L'ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d'urbanisme, sans qu'il apparaisse nécessaire d'alourdir le droit applicable à ce type de projet.

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