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Audrey Linkenheld
Question N° 48916 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 4 février 2014

Mme Audrey Linkenheld attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le mode de versement de la retraite additionnelle des fonctionnaires. Lorsque ceux-ci ont acquis un nombre inférieur à 5 124 points, cette retraite additionnelle est versée en une seule fois, et non sous la forme d'une rente. La mise en place de ce régime de retraite additionnelle datant de 2003, les fonctionnaires partant actuellement en retraite ne disposent pas d'un grand nombre de points. Ainsi, au 31 décembre 2010, la moyenne des points acquis depuis la création du régime s'établissait à 1 829 points pour la fonction publique hospitalière, 1 854 points pour la fonction publique de l'État et 1 584 points pour la fonction publique territoriale. Le versement en une seule fois de cette retraite complémentaire n'est pas avantageux pour les fonctionnaires retraités au regard de leur impôt sur le revenu et peut entraîner une hausse disproportionnée de l'impôt dû. Elle lui demande donc de bien vouloir envisager la possibilité pour ces fonctionnaires retraités de déclarer cette retraite additionnelle en l'étalant sur cinq années fiscales.

Réponse émise le 1er juillet 2014

Les prestations de retraite en capital, également appelées « capital retraite » ou « pensions en capital », s'entendent, d'une manière générale, des versements alloués en lieu et place ou en complément des versements effectués sous forme de rentes, le plus souvent viagères, allouées en vue de la retraite et qui sont elles-mêmes imposables selon les règles des pensions et retraites. Il en est ainsi du versement en capital effectué par le régime additionnel de la fonction publique pour les rentes de faible montant. Les prestations de retraite versées sous forme de capital sont imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) au barème progressif de l'impôt sur le revenu mais peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique, de l'impôt sur le revenu conformément au II de l'article 163 bis du CGI. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur le revenu. Ce régime d'imposition favorable, qui a fait l'objet d'un commentaire dans la doctrine administrative publiée sous la référence BOFIP-RSA-PENS-30-10-20-20121211, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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