M. Nicolas Dhuicq attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une incohérence juridique que subissent les automobilistes. En effet, lorsqu'un automobiliste dépasse de plus de 40 km/h la vitesse autorisée, les forces de l'ordre retirent le permis de conduire du conducteur sur le champ et pour une durée de 72 heures, et dans ce délai le préfet prend un arrêté de suspension provisoire immédiat sans concertation ni recours possible. Cependant, l'article R. 413-14 du code la route donne la faculté aux juges de limiter les suspensions aux périodes extérieures au travail. Cette disposition n'est pas appliquée du fait de l'arrêté préfectoral qui est immédiatement exécutoire. Lorsque le contrevenant comparaît, la peine de suspension a déjà été purgée, les conséquences professionnelles ou familiales ont alors déjà été occasionnées. Ainsi, une loi votée par le Parlement ne peut en pratique pas s'exercer parce qu'un arrêté, dont la force normative est moins importante qu'une loi ou un décret, l'empêche de recevoir application. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.
Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route, le législateur a souhaité donner au représentant de l'Etat dans le département la possibilité de prononcer à titre conservatoire une suspension du permis de conduire de six mois au plus, dans les 72 heures consécutives à la rétention de ce titre par les forces de l'ordre. Cette mesure fait suite à la commission d'une infraction grave assortie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduite. Tel est notamment le cas des conduites sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, du dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus, et de l'accident mortel lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner le conducteur d'avoir commis une infraction en matière de vitesse ou de respect des priorités, le maximum pouvant alors être porté à un an dans ce dernier cas. L'exercice du droit d'accès à la justice est assuré, puisque dès la notification de l'arrêté de suspension à l'intéressé, ce dernier dispose des voies de recours de droit commun devant la juridiction administrative, aux fins de suspension ou d'annulation de l'acte contesté. Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure strictement encadrée par la loi, le préfet est tenu de communiquer, sans délai, une copie de cette décision au procureur de la République. Lors de l'audience devant le juge de proximité, le justiciable pourra solliciter la possibilité de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, conformément au 1° du II de l'article R.413-14 du code de la route. L'article L.224-9 de ce même code prévoit que la décision administrative cessera d'avoir effet lorsque sera exécutoire une décision judiciaire prononçant pour la même infraction une mesure restrictive du droit de conduire. Elle sera considérée comme non avenue en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou lorsqu'une décision judiciaire ne prononçant pas effectivement pour la même infraction de mesure restrictive du droit de conduire sera devenue définitive. Dans ces conditions, le Gouvernement estime suffisantes les garanties individuelles liées à la suspension administrative du permis de conduire et réaffirme la lutte contre l'insécurité routière comme une des priorités de son action.
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