Mme Martine Lignières-Cassou appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dépenses supportées par les communes pour l'enlèvement sur la voirie routière de gravats provenant de propriétés immobilières privées. Les communes supportent de nombreuses dépenses dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire en application de l'article L. 2212-2 du CGCT, par la mise en place d'opérations de prévention ou de véritables actions. C'est ainsi que lors d'incendies affectant des propriétés privées, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne se chargent habituellement pas de l'enlèvement des gravats que leur intervention projette sur la voirie communale. C'est donc aux communes qu'il revient souvent d'enlever et de traiter ces déchets qui se retrouvent sur la voie publique, alors qu'elles participent déjà au financement du budget des SDIS à travers le contingent versé en application de l'article L. 1424-35 du CGCT. Aucun texte ne semble permettre, à l'instar des secours en montagne, de refacturer le coût de l'intervention communale en cas d'incendie, la mise en œuvre des pouvoirs de police étant par principe gratuite sauf si elle s'analyse en prestations particulières ne relevant pas de la nécessité publique. En tout état de cause, même si l'enlèvement et le traitement des gravats d'incendies qui encombrent le domaine public ne s'apparentent pas à des prestations ne relevant pas de la nécessité publique, pouvant donc faire l'objet d'une refacturation, il peut être difficile voire impossible d'identifier la personne débitrice de l'obligation de remboursement (gravats provenant de plusieurs bâtiments...). Il en va de même si la commune souhaite mettre en œuvre les procédures prévues par les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, qui ne présentent pas de caractère opérationnel approprié. Elle souhaiterait, pour l'ensemble de ces raisons, savoir s'il n'appartient pas aux SDIS d'enlever et de traiter les gravats d'incendies grâce à la contribution financière des communes et, à défaut, comment les communes peuvent-elles récupérer les sommes engagées.
Le dégagement et l'évacuation des biens incendiés ne relèvent pas des missions des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les SDIS veillent cependant à l'absence de danger consécutif à l'intervention effectuée, et quittent les lieux en laissant une situation sécurisée. Dans ces conditions, une refacturation au SDIS des dépenses engagées par la commune dans le cadre des pouvoirs de police du maire en application de l'article L. 2212-2 serait sans fondement juridique. C'est en effet à la commune qu'incombe la prise en charge de l'enlèvement des biens incendiés situés sur la voirie dans la mesure où le pouvoir de police du maire a pour objet d'assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement » (article L.2212-2-1° du CGCT). Il convient de préciser que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est compétent en matière de voirie, celui-ci peut procéder aux opérations de remise en état de la voirie par l'enlèvement des obstacles à la circulation qui résultent de l'incendie. Les modalités d'intervention matérielle d'un EPCI sur la voirie après un incendie peuvent le cas échéant être prévues par un plan intercommunal de sauvegarde (article L731-3 du code de la sécurité intérieure)..
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.