M. Thomas Thévenoud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la mise en place des pénalités de remboursement anticipé sur le crédit consommation, prévues par la loi portant réforme du crédit à la consommation du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. Depuis le 1er mai 2011, pour les crédits amortissables, l'emprunteur souhaitant rembourser par anticipation un crédit à la consommation se voit infliger le paiement de pénalités. En effet, si le montant du remboursement anticipé dépasse le seuil fixé par décret de 10 000 euros par période de douze mois, l'article L. 311-22 du code de la consommation précise que « le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement ». Cette pénalité est destinée à couvrir, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'organisme prêteur. Cependant, il paraît injuste de pénaliser de cette façon les emprunteurs qui souhaitent rembourser de façon anticipée leur crédit. Aussi, il souhaitait savoir si le Gouvernement entendait revenir sur ces pénalités de remboursement anticipé de crédit afin d'éviter que la souscription de crédit ne précipite les familles les plus précaires dans la spirale du surendettement.
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a transposé en droit français la directive n° 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 87/102/CEE. L'article 16 de cette directive prévoit une indemnité du prêteur en cas de remboursement anticipé, visant à compenser « les coûts directement liés au crédit » et déterminée par un calcul « transparent et compréhensible pour le consommateur dès le stade précontractuel » (considérant 39). Aux termes de cet article, l'indemnité est strictement limitée dans son montant puisqu'elle « ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit prévue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé ». Le droit français reprend cette disposition en adoptant les options les plus protectrices pour le consommateur offertes par la directive. Ainsi, aucune indemnité n'est exigible en cas de remboursement anticipé d'un crédit renouvelable ou d'une autorisation de découvert, ainsi qu'en cas de taux débiteur variable ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance garantissant le remboursement du crédit. Les indemnités ne sont donc exigibles qu'en cas de remboursement anticipé d'un crédit amortissable pour un montant supérieur à 10 000 €. Les cas d'application de ces indemnités sont donc limités : en 2012, les montants moyens accordés en prêt personnel et en crédit affecté étaient respectivement inférieurs à 10 000 € et à 5 000 €. Enfin, l'encadrement des indemnités dues en cas de remboursement anticipé est applicable aux crédits à la consommation portant sur des montants inférieurs ou égaux à 75 000 €. Dans le dispositif législatif antérieur, qui excluait de son champ les crédits d'un montant supérieur à 21 500 €, les indemnités de remboursement anticipé relevaient de la liberté contractuelle au-delà de ce montant. La loi n° 2010-737 relative au crédit à la consommation a donc, à cet égard, considérablement accru la protection du consommateur. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement n'entend pas revenir sur cette mesure qui lui semble équilibrée et conforme à ses objectifs de protection du consommateur.
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