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Sylviane Bulteau
Question N° 49266 au Ministère de la justice


Question soumise le 11 février 2014

Mme Sylviane Bulteau appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des jeunes étrangers résidant en France et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) de nos départements. Lorsque ces derniers sont reconnus comme majeurs par le juge, ils doivent immédiatement quitter les structures d'accueil de l'ASE, parfois du jour au lendemain. Aussi, elle lui demande si l'appel possible de la décision de justice est suspensive et, dans l'affirmative, si l'ASE doit poursuivre la prise en charge du jeune étranger jusqu'à ce que le juge d'appel se prononce.

Réponse émise le 27 mai 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu'en l'état du droit, quand le juge des enfants estime, au vu des éléments de son dossier, qu'un jeune étranger judiciairement confié au président d'un conseil général aux fins de prise en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance, est majeur, la décision par laquelle il donne mainlevée de la mesure de placement et dit ne plus y avoir lieu à intervenir en assistance éducative prend la forme d'un jugement rendu après audience et débat contradictoire. Aussi, concrètement, si le juge des enfants a ordonné l'exécution provisoire de la décision de mainlevée de placement et de non-lieu à intervention en assistance éducative, nonobstant appel, le jugement est immédiatement exécutoire à compter de sa notification et le service de l'Aide Sociale à l'Enfance n'a pas à poursuivre sa prise en charge. Cependant, parallèlement à l'appel formé contre ce jugement, le premier président de la cour d'appel peut être saisi aux fins d'en arrêter l'exécution provisoire aux motifs que celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président statue alors en référé, c'est-à-dire selon une procédure d'urgence, et l'ordonnance qu'il rend quant à l'arrêt - ou non - de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel est, elle-même, exécutoire à titre provisoire et s'applique donc immédiatement, à moins qu'il n'en décide autrement. Ainsi, si le premier président rend une ordonnance arrêtant l'exécution provisoire, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance doit reprendre la prise en charge du mineur au moins jusqu'à ce que la Cour d'appel statue sur le fond du jugement. Si le juge des enfants n'a pas ordonné l'exécution provisoire de sa décision, le jugement ne peut être exécuté que quinze jours après avoir été notifié et le service de l'Aide Sociale à l'Enfance doit donc poursuivre sa prise en charge durant ce temps. En outre, l'appel formé contre le jugement dans les quinze jours de sa notification suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la cour d'appel statue et le service de l'Aide Sociale à l'Enfance doit donc poursuivre sa prise en charge au moins jusqu'à cette date.

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